Décret n°2002-1405 du 2 décembre 2002
Article 4 du Décret n°2002-1405 du 2 décembre 2002 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Polynésie française en 2002
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Version04/12/2002
Entrée en vigueur le 4 décembre 2002
Seront recensées au titre des collectivités, dans la commune siège de la collectivité où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. - Travailleurs logés dans des foyers ;
II. - Etudiants logés dans une cité universitaire ou un foyer d'étudiants ;
III. - Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice, à l'exclusion des personnes vivant en logement-foyer ;
IV. - Personnes hospitalisées pour une durée supérieure à trois mois ;
V. - Membres d'une communauté religieuse ;
VI. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil ;
VII. - Personnes appartenant à d'autres types de collectivités ;
Ces personnes seront également comptées au titre de la population comptée à part de leur commune de résidence personnelle si celle-ci est située dans le territoire et non dans la commune siège de la collectivité où elles sont logées.
I. - Travailleurs logés dans des foyers ;
II. - Etudiants logés dans une cité universitaire ou un foyer d'étudiants ;
III. - Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice, à l'exclusion des personnes vivant en logement-foyer ;
IV. - Personnes hospitalisées pour une durée supérieure à trois mois ;
V. - Membres d'une communauté religieuse ;
VI. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil ;
VII. - Personnes appartenant à d'autres types de collectivités ;
Ces personnes seront également comptées au titre de la population comptée à part de leur commune de résidence personnelle si celle-ci est située dans le territoire et non dans la commune siège de la collectivité où elles sont logées.
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