Décret n°2002-1401 du 28 novembre 2002 portant rémunération des personnes participant aux activités d'animation organisées par le ministère des sports

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2002
Dernière modification : 1 janvier 2002

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, du ministre des sports et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 86-581 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'organisation administrative et financière des centres d'éducation populaire et de sport ;

Vu le décret n° 94-169 du 25 février 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports,
Article 1
Les services déconcentrés du ministère des sports et les établissements publics nationaux relevant de sa tutelle peuvent verser à des personnes extérieures au service ou à l'établissement, qu'elles soient ou non agent public, à l'exclusion des personnels du ministère des sports qui exercent des actions d'animation au titre de leurs missions habituelles, une indemnité horaire pour assurer une action d'animation ou d'accompagnement d'activités sportives, socio-éducatives ou d'éducation populaire à titre d'occupation accessoire.
Article 2
Les montants maximaux de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des sports, de l'économie et des finances et de la fonction publique, en fonction du niveau de titres ou diplômes fixé selon la liste d'homologation prévue à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
Ils sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Article 3
Les activités d'animation ouvrent droit au versement d'une indemnité par heure effective d'exercice.