Décret n°2003-187 du 5 mars 2003 relatif à la production des comptes de gestion des comptables des collectivités locales et établissements publics locaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 mars 2003
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions77


1Chambres régionales et territoriales des comptes, Commune de Capbreton (Landes), 2016-03-02, Jugement n°2016-0007

— 

[…] ensemble, le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de ladite loi et le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7 -1 de ladite loi ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ; […] 3, Place des Grands-Hommes – CS 30059 – 33064 Bordeaux Cedex – www.ccomptes.fr 2 / 13 Vu le décret n° 2003-187 du 5 mars 2003 relatif à la production des comptes de gestion des comptables des collectivités locales et établissements publics locaux ; […]

 

2Basse Normandie, 2015-02-19, Jugement n°2015-002

— 

[…] Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu l'article 2 du décret n° 2003-187 du 5 mars 2003 relatif à la production des comptes de gestion ; Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; Vu l'arrêté n° 2014-07 du président de la chambre portant délégation de signature ;

 

3Chambres régionales et territoriales des comptes, Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de la region de Jurancon (Pyrenees-Atlantiques), 2017-10-04,…

— 

[…] en tant que de besoin, leurs versions antérieures à cette date mais applicables aux faits de l'espèce ; Vu le code des relations entre le public et l'administration ; Vu le décret n° 79-124 du 5 février 1979 modifié relatif à la signature des comptes de gestion des comptables publics ; Vu le décret n° 2003-187 du 5 mars 2003 modifié relatif à la production des comptes de gestion des comptables des collectivités locales et établissements publics locaux ; Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et du ministre délégué aux libertés locales,

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 6-10 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 21-10 ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963, notamment son article 60 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-162 du 20 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements en Nouvelle-Calédonie, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables ;

Vu le décret n° 92-165 du 21 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements de Mayotte et à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables ;

Vu le décret n° 96-57 du 25 janvier 1996 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements publics dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables,
Article 1
Les comptes de gestion et financiers des comptables publics des collectivités territoriales, de leurs établissements et des établissements publics de santé sont certifiés exacts dans leurs résultats par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques avant d'être soumis au vote des organes compétents de ces organismes.
Article 2

Après avoir été soumis au vote des organes délibérants, les comptes de gestion sont produits par le comptable au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent et, pour les comptes soumis au contrôle d'une chambre territoriale des comptes, transmis à cette juridiction avant cette date.

Toutefois, les comptes de gestion du territoire et des provinces de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics sont mis en état d'examen et produits par le comptable à la chambre territoriale des comptes au plus tard le premier jour du seizième mois qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

En outre, les comptes de gestion du territoire et des circonscriptions de Wallis-et-Futuna et de leurs établissements publics sont mis en état d'examen et produits par le comptable à la Cour des comptes au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

Passé cette date, l'amende pour retard peut être appliquée par la chambre régionale ou territoriale des comptes.

Article 3
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna ainsi qu'aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics.