Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004
Article 13 du Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2004
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit à l'agent non titulaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.
La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
Commentaires • 2
Dans le cadre de la surveillance médicale des agents de la fonction publique territoriale, l'article 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale dispose que « les médecins du service de médecine professionnelle et préventive sont habilités à proposer des aménagements de postes de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents ». […] L'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 précise qu'il ne doit pas en résulter, pour l'employeur, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale : « Les agents non titulaires en activité employés depuis plus d'un an de façon continue à temps complet peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, bénéficier, conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, d'un service à temps partiel sur autorisation qui ne peut être inférieur au mi-temps. (…) » ; que selon l'article 13 du même décret : « L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, selon les quotités de 50 %,60 %,70 % ou 80 %, […]
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[…] — le jugement ne pouvait, sans être entaché d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits, considérer qu'elle n'occupait pas un poste à temps partiel au motif qu'elle n'en avait pas fait la demande, dès lors que c'est uniquement en raison de son invalidité qu'a été signé un avenant à son contrat la plaçant dans un emploi à temps partiel, l'octroi d'un temps partiel étant de droit ainsi que le prévoit l'article 13 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 ;
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3. CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 30 mars 2023, 20VE02067, Inédit au recueil Lebon
[…] — la pathologie imputable au service dont il souffre a affecté la santé de ses enfants, dont les maladies n'étaient pas préexistantes, et l'activité professionnelle de sa femme, qui a dû solliciter un temps partiel pour se rendre disponible pour ses enfants et pour lui-même de sorte que ce poste de préjudice aurait dû être indemnisé ; son épouse ne pouvait pas formuler, au vu de l'article 13 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel, une demande de travail à temps partiel qui corresponde exactement à sa situation ; le certificat médical établi le 18 janvier 2019 confirme qu'elle lui apportait des soins ;
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cidTexte=JORFTEXT000000235453&idArticle=LEGIARTI000006401570&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">article 13 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié ; […] – intégration directe (articles 13 bis(alinéa 1) et 14 de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983, et article L. 1251-1 du code du travail (intérim), en référence à l'
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