Décret n°2004-763 du 28 juillet 2004
Article 3 du Décret n°2004-763 du 28 juillet 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture d'agents de la Réunion des musées nationaux affectés dans les musées nationaux et aux galeries nationales du Grand Palais et fixant les conditions d'organisation de concours réservés.
Chronologie des versions de l'article
Version30/07/2004
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Les agents de la Réunion des musées nationaux mentionnés au V de l'article 126 de la loi du 30 décembre 2003 susvisée exerçant les fonctions ci-après énumérées peuvent être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires du ministère chargé de la culture, selon le tableau de correspondance ci-dessous :
I - FONCTIONS EXERCÉES :
Responsable des vestiaires.
Agent qualifié de surveillance des expositions.
Agent de surveillance des expositions.
Préposé aux vestiaires.
II - CORPS DE FONCTIONNAIRES du ministère chargé de la culture :
Adjoint technique d'accueil, de surveillance et de magasinage.
Agent technique d'accueil, de surveillance et de magasinage.
La titularisation des agents prend effet à la date proposée par l'administration pour leur nomination sur emplois vacants, sous réserve qu'à cette date, les agents remplissent les conditions exigées par les articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour obtenir la qualité de fonctionnaires. La nomination sur emplois vacants s'effectue par ordre d'ancienneté de services, accomplis à la Réunion des musées nationaux.
I - FONCTIONS EXERCÉES :
Responsable des vestiaires.
Agent qualifié de surveillance des expositions.
Agent de surveillance des expositions.
Préposé aux vestiaires.
II - CORPS DE FONCTIONNAIRES du ministère chargé de la culture :
Adjoint technique d'accueil, de surveillance et de magasinage.
Agent technique d'accueil, de surveillance et de magasinage.
La titularisation des agents prend effet à la date proposée par l'administration pour leur nomination sur emplois vacants, sous réserve qu'à cette date, les agents remplissent les conditions exigées par les articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour obtenir la qualité de fonctionnaires. La nomination sur emplois vacants s'effectue par ordre d'ancienneté de services, accomplis à la Réunion des musées nationaux.
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