Décret n°2004-763 du 28 juillet 2004
Article 6 du Décret n°2004-763 du 28 juillet 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture d'agents de la Réunion des musées nationaux affectés dans les musées nationaux et aux galeries nationales du Grand Palais et fixant les conditions d'organisation de concours réservés.
Chronologie des versions de l'article
Version30/07/2004
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Lorsque, à l'issue du classement ainsi opéré, les agents mentionnés à l'article 5 perçoivent une rémunération brute globale afférente au nouveau grade inférieure à la rémunération brute globale afférente à leur précédent emploi, une indemnité compensatrice leur est attribuée.
Cette indemnité est égale à la différence existant à la date de prise d'effet de la nomination entre la rémunération globale brute afférente à l'ancien emploi et le traitement indiciaire brut afférent au nouveau grade, augmenté de l'indemnité de résidence et, le cas échéant, des primes et indemnités qui sont l'accessoire du traitement brut, à l'exclusion des indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et de l'indemnité pour jour férié instituée par le décret n° 2002-856 du 3 mai 2002.
Elle sera réduite du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans leur nouveau corps pour quelque motif que ce soit.
Cette indemnité est égale à la différence existant à la date de prise d'effet de la nomination entre la rémunération globale brute afférente à l'ancien emploi et le traitement indiciaire brut afférent au nouveau grade, augmenté de l'indemnité de résidence et, le cas échéant, des primes et indemnités qui sont l'accessoire du traitement brut, à l'exclusion des indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et de l'indemnité pour jour férié instituée par le décret n° 2002-856 du 3 mai 2002.
Elle sera réduite du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans leur nouveau corps pour quelque motif que ce soit.
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