Décret n°2003-138 du 18 février 2003 relatif aux substances réglementées administrées aux animaux et aux contrôles des résidus dans les denrées alimentaires d'origine animaleAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 février 2003
Dernière modification : 20 février 2003

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 5, du 2 décembre 2004, 01LY00030, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les directives n° 96/22 et n° 96/23 du conseil de l'union européenne du 29 avril 1996 ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 2003-138 du 18 février 2003 ; Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 215-9 à L. 215-11 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Cour d'appel de Rouen, Deuxième chambre, 28 février 2008, n° 06/03259

Confirmation — 

[…] En cause d'appel, ce point ne fait plus difficulté, la société Z affirmant sans ambiguïté qu'elle reproche au GAEC DU MESNIL TREFLET de lui avoir vendu un lait contenant des substances inhibitrices en quantité dépassant les limites maximales susvisées, les parties s'accordant sur l'application des textes dont le tribunal a rappelé l'exact contenu, et notamment le règlement CEE n°2377/90 du 26 juin 1990, la directive européenne 92/46 du 16 juin 1992, la directive 96/23 du 29 avril 1996, le décret n°2003-138 du 18 février 2003, l'arrêté du 18 mars 1994.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 modifié établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ;

Vu la directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE ;

Vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE ;

Vu la directive 2001/82/CE du Parlement et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, notamment l'article 95 ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-6, L. 234-1 à L. 234-3 et L. 273-2 ;

Vu le code de la consommation, notamment le livre II ;

Vu le code de la santé publique, notamment le titre IV du livre Ier de la cinquième partie ;

Vu le décret n° 65-692 du 13 août 1965 modifié portant application de la loi du 1er août 1965 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des denrées alimentaires d'origine animale, ainsi que certains produits à usage vétérinaire ;

Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 modifié pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu le décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 22 mars 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 16
Chapitre Ier : Règles générales relatives aux animaux ayant reçu ou absorbé des substances médicamenteuses ou des additifs et aux denrées alimentaires issues de ces animaux.
Article 1
I. - Les animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ou animale, à qui sont administrés des médicaments ou qui ont consommé des additifs, et les denrées alimentaires qui en sont issues ne peuvent être cédés à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, faire l'objet d'échanges intracommunautaires, être exportés, ou, s'agissant des animaux vivants, présentés à l'abattoir, que si les conditions suivantes sont respectées :
1° Les médicaments administrés ont été prescrits conformément aux dispositions de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique et le temps d'attente de chaque médicament, prévu par l'autorisation de mise sur le marché ou fixé, le cas échéant, par le vétérinaire dans sa prescription, est écoulé ;
2° Les additifs contenus dans l'alimentation des animaux sont autorisés conformément aux dispositions du décret du 28 novembre 1973 susvisé et le délai de retrait prévu, le cas échéant, par l'autorisation est écoulé.
II. - Toutefois, pendant l'écoulement du temps d'attente pour les médicaments ou du délai de retrait pour les additifs, les animaux mentionnés au I, s'ils ne peuvent en aucun cas être présentés à l'abattoir, peuvent être cédés à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, faire l'objet d'échanges intracommunautaires ou être exportés à condition d'être accompagnés d'une ordonnance pour les médicaments ou d'une attestation établie par le détenteur initial pour les additifs.
L'ordonnance ou l'attestation est remise au nouveau détenteur qui en accuse réception. Cet accusé de réception est conservé dans le registre d'élevage du détenteur initial.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux animaux qui ont reçu des médicaments contenant une substance mentionnée au II de l'article L. 234-2 du code rural.
III. - Les animaux peuvent être abattus avant la fin du temps d'attente du médicament ou de la période de retrait de l'additif pour des raisons de santé publique ou de protection de la santé animale.
Dans ce cas, lors de la présentation à l'abattoir, le détenteur des animaux informe le représentant des services vétérinaires de l'abattoir ou le directeur départemental des services vétérinaires, le cas échéant par une mention portée sur le certificat vétérinaire d'information, de ce que les conditions prévues au I ne sont pas remplies.
Les denrées issues de ces animaux sont consignées dans l'attente des résultats des contrôles. Les denrées contenant une quantité de résidus excédant les limites maximales définies dans le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 susvisé ne peuvent pas être déclarées propres à la consommation.
Article 2
I. - Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 du code rural ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans les conditions prévues à l'article R. 5146-25 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.
II. - Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au préfet du département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant les informations suivantes :
a) Les nom, prénom et adresse de l'investigateur ;
b) L'identité du promoteur de l'essai ;
c) La désignation et l'objet de l'essai ;
d) La durée des expériences ;
e) L'élevage, le nombre des animaux concernés et leur identification lorsqu'ils sont soumis à une obligation d'identification ;
f) Le ou les temps d'attente à respecter en fonction des denrées susceptibles d'être mises à la consommation.
III. - Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance pharmacologiquement active relevant du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990, l'animal ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans l'alimentation humaine que si les conditions suivantes sont réunies :
1° Les substances administrées sont inscrites à l'annexe I ou à l'annexe III du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 sur les listes de substances pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées, ou à l'annexe II du même règlement sur la liste des substances pour lesquelles il n'est pas nécessaire de fixer une limite maximale de résidus ;
2° Le temps d'attente admis lors de la déclaration de l'essai est écoulé.
Si les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, le promoteur de l'essai et l'investigateur doivent s'assurer qu'aucune denrée susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives, à un taux supérieur à la limite maximale de résidus retenue, n'est mise sur le marché en faisant sous leur responsabilité et à leur frais :
- soit procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L. 226-9 du code rural ;
- soit effectuer les analyses mentionnées au b de l'article R. 5146-30 du code de la santé publique nécessaires à la recherche de ces résidus.
IV. - Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement reprenant la déclaration à la préfecture de l'essai ainsi que la justification du respect du temps d'attente ou la copie des résultats des analyses mentionnées au III.