Décret n°2004-1156 du 29 octobre 2004 relatif à la composition et au fonctionnement de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 octobre 2004 |
---|---|
Dernière modification : | 22 mars 2015 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1424-24-2 ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, notamment son article 44 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Section 1 : Composition de la conférence nationale.
La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est composée de trente-cinq membres titulaires nommés par arrêté du ministre de l'intérieur selon la répartition suivante :
a) Un député, sur proposition du président de l'Assemblée nationale ;
b) Un sénateur, sur proposition du président du Sénat ;
c) Quatorze conseillers départementaux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Assemblée des départements de France ;
d) Quatre maires élus aux conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Association des maires de France ;
e) Neuf représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires :
-pour trois d'entre eux, dont au moins un sapeur-pompier volontaire, sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;
-pour six d'entre eux sur proposition des organisations syndicales représentatives des sapeurs-pompiers professionnels ;
f) Un directeur départemental des services d'incendie et de secours, choisi d'un commun accord par le ministre de l'intérieur et le président de l'Assemblée des départements de France ;
g) Cinq représentants de l'Etat :
-un représentant du ministre de l'intérieur ;
-le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
-le directeur général des collectivités locales ;
-un préfet en poste territorial ;
-le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles.
Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chaque membre titulaire.
a) Un député, sur proposition du président de l'Assemblée nationale ;
b) Un sénateur, sur proposition du président du Sénat ;
c) Quatorze conseillers départementaux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Assemblée des départements de France ;
d) Quatre maires élus aux conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Association des maires de France ;
e) Neuf représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires :
-pour trois d'entre eux, dont au moins un sapeur-pompier volontaire, sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;
-pour six d'entre eux sur proposition des organisations syndicales représentatives des sapeurs-pompiers professionnels ;
f) Un directeur départemental des services d'incendie et de secours, choisi d'un commun accord par le ministre de l'intérieur et le président de l'Assemblée des départements de France ;
g) Cinq représentants de l'Etat :
-un représentant du ministre de l'intérieur ;
-le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
-le directeur général des collectivités locales ;
-un préfet en poste territorial ;
-le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles.
Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chaque membre titulaire.
La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est présidée par un de ses membres mentionnés aux a, b, c, et d de l'article 1er, élu par ceux-ci au scrutin secret et à la majorité absolue.
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Un vice-président est élu dans les mêmes conditions.
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Un vice-président est élu dans les mêmes conditions.
La composition de la CNSDIS est précisée par un décret en Conseil d'Etat et a été modifiée en dernier lieu par un décret du 26 décembre 20182. […] au nombre desquels figurait la fédération requérante. 1 Loi n° 2004-811. 2 Décret n° 2018-1269 du 26 décembre 2018 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. 3 Le texte antérieur était moins précis : selon l'article 1er du décret n° 2004-1156 du 29 octobre 2004 relatif à la composition et au fonctionnement de la […] Votre compétence pour statuer en premier et dernier ressort sur le recours contre le refus d'abrogation du décret du 26 décembre 2018 n'est pas douteuse. […]