Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 novembre 2004
Dernière modification : 3 mars 2022
Codes visés : Code de l'action sociale et des familles, Code de la santé publique et 9 autres

Décisions17


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 1a, 6 avril 2005, n° 04/14015

— 

[…] La demande d'adjonction de nom présentée par Madame Y est également irrecevable, le décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 qu'elle vise à l'appui de cette demande, prévoyant que cette adjonction doit être faite par déclaration conjointe devant l'officier d'état civil.

 

2CNIL, Délibération du 5 juillet 2005, n° 2005-183

— 

[…] La Commission constate que l'ADAE prévoit, sur le fondement de l'article 11-1 (ajouté par le décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004) du décret du 3 août 1962 que les communes référencées dans le téléservice peuvent demander aux autres communes, ayant le même statut, une copie ou un extrait d'acte de naissance d'une personne. L'article 11-1 prévoit explicitement une information de la personne préalablement à la demande.

 

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge aux affaires familiales, 2e chambre civile, cabinet 7, 30 avril 2012, n° 09/25938

— 

[…] Concernant la demande relative à l'adjonction du nom , il ressort que le père a effectué une reconnaissance prénatale de l'enfant, mais que celui-ci est à ce jour, fait non contesté reconnu par ses deux parents ; que dés lors et au visa de l'article 311-23 du Code Civil , et conformément à l'article 12 du décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 , lors de l'établissement du second lien de filiation et durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent par déclaration conjointe devant l'officier d'état civil choisir d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux ; que le changement de nom doit être mentionné en marge de l'acte de naissance ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment ses articles 311-21 et 334-2 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2122-10 ;

Vu le nouveau code de procédure civile, notamment son article 1152 ;

Vu la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, ensemble la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille ;

Vu le décret n° 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil, modifié par le décret n° 58-311 du 25 mars 1958 ;

Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, modifié par le décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;

Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil ;

Vu le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des futurs époux sur le droit de la famille, modifié par le décret n° 2002-1556 du 23 décembre 2002 ;

Vu le décret n° 75-903 du 3 octobre 1975 fixant les conditions d'application de la loi n° 72-10 du 3 janvier 1972 relative à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques, modifié par le décret n° 86-78 du 10 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 modifié fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ;

Vu le décret n° 79-949 du 9 novembre 1979 pris pour l'application à la profession d'infirmier ou d'infirmière de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, modifié par le décret n° 84-407 du 30 mai 1984 ;

Vu le décret n° 81-509 du 12 mai 1981 portant application à la profession de masseur-kinésithérapeute de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, modifié par le décret n° 84-407 du 30 mai 1984 ;

Vu le décret n° 85-200 du 13 février 1985 relatif aux obligations déclaratives liées au paiement de revenus de capitaux mobiliers ;

Vu le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 modifié instituant un système de transfert de données sociales ;

Vu le décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985 modifiant le contenu et les modalités de dépôt des déclarations prévues aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts ;

Vu le décret n° 86-636 du 14 mars 1986 portant application à la profession d'expert agricole et foncier et d'expert forestier de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, modifié par le décret n° 98-550 du 2 juillet 1998 ;

Vu le décret n° 90-293 du 29 mars 1990 pris en application de l'article 30-1 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) ;

Vu le décret n° 92-456 du 22 mai 1992 modifié pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991, relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques ;

Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom, modifié par le décret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000 ;

Vu le décret n° 98-721 du 20 août 1998 portant application de l'article 29 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, instituant un titre d'identité républicain ;

Vu le décret n° 2000-217 du 7 mars 2000 pris pour l'application de l'article 1000-6 du code rural et relatif au " titre emploi simplifié agricole " ;

Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports ;

Vu le décret n° 2002-240 du 20 février 2002 relatif à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 24
TITRE Ier : MODALITÉS DE DÉCLARATION DE NOM
Section 1 : La déclaration conjointe de choix de nom.
Article 1

La déclaration conjointe de choix de nom prévue aux premier et quatrième alinéas des articles 311-21 et 342-12 du code civil est faite par écrit.

Elle comporte les prénom (s), nom, date et lieu de naissance, domicile des parents, l'indication du nom de famille choisi ainsi que, si l'enfant est né, ses prénom (s), date et lieu de naissance. Elle est datée et signée par les parents.

Par cette déclaration, les parents attestent sur l'honneur que le choix de nom concerne leur premier enfant commun.

La déclaration conjointe de choix de nom est annexée à l'acte de naissance de l'enfant pour lequel cette déclaration a été faite.

Article 2
Lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de sa déclaration de naissance, la déclaration conjointe de choix de nom est remise simultanément par les parents, l'un d'entre eux ou l'une des personnes énumérées à l'article 56 du code civil à l'officier de l'état civil chargé d'établir l'acte de naissance.