Article 4 du Décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires.

Chronologie des versions de l'article

Version14/09/2005
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Version15/10/2009

Entrée en vigueur le 15 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 3

Les points correspondant aux cotisations personnelles sont acquis au fur et à mesure du versement de celles-ci.

Le sapeur-pompier volontaire qui a versé au moins une cotisation annuelle mais n'a acquis de droits à aucune des prestations prévues par le régime au moment de la cessation définitive d'activité bénéficie du remboursement intégral, en capital, de la somme des cotisations qu'il a versées, actualisée dans des conditions déterminées par le règlement du régime, en fonction et dans la limite maximale de l'évolution de la valeur de service du point.

En cas de décès du sapeur-pompier volontaire, cette disposition est applicable à sa succession.

Ces remboursements, effectués à la demande du sapeur-pompier volontaire ou, en cas de décès, d'un ayant droit, s'appliquent également aux sapeurs-pompiers volontaires mentionnés à la section 3 du présent décret.

Les points correspondant à la contribution publique sont acquis après vingt ans de service, puis à l'issue de chaque engagement quinquennal ultérieur dans la limite de trente-cinq années de service. Les années de service accomplies au titre d'un nouvel engagement conclu au-delà de 60 ans d'âge ne sont pas prises en compte.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2009

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