Article 2 du Décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 relatif aux plans de prévention des risques technologiques.Abrogé

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Version09/09/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R515-40 (V)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

I. - L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est prescrite par un arrêté du préfet qui détermine :
- le périmètre d'étude du plan ;
- la nature des risques pris en compte ;
- les services instructeurs ;
- la liste des personnes et organismes associés définie conformément aux dispositions de l'article L. 515-22 du code de l'environnement, ainsi que les modalités de leur association à l'élaboration du projet.
L'arrêté fixe également les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes intéressées. Les dispositions correspondantes de l'arrêté préfectoral doivent être soumises préalablement au conseil municipal de chaque commune dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre du plan. L'avis du conseil municipal est réputé émis à défaut de réponse dans le mois qui suit la saisine. Le bilan de la concertation est communiqué aux personnes associées et rendu public dans des conditions que l'arrêté détermine.
II. - Lorsque le périmètre d'étude du plan de prévention des risques technologiques s'étend sur plusieurs départements, les arrêtés prévus au présent décret sont pris conjointement par les préfets de ces départements. Le préfet du département le plus exposé est chargé de conduire la procédure.
III. - Le plan de prévention des risques technologiques doit être approuvé dans les dix-huit mois qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 3 décembre 2009, n° 0904732- 0904734
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 54-035-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations» ; que la Préfète de Tarn-et-Garonne, […] que, d'ailleurs, l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques dont s'agit n'a été prescrite par la Préfète de Tarn-et-Garonne, en application de l'article 2 du décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005, que par arrêté du 8 juillet 2009, […]

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