Décret n°2005-425 du 28 avril 2005
Article 4 du Décret n°2005-425 du 28 avril 2005 relatif à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale, pris en application de l'article L. 412-52 du code des communes.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Ils sont équipés de dispositifs lumineux et sonores spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-34 du code de la route et définis par arrêté du ministre chargé des transports.
Ils peuvent également être équipés d'un dispositif de signalisation complémentaire mentionné à l'article R. 313-27 du code de la route et fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
Commentaires • 3
Alain Suguenot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le champ d'application des articles R. 313-27 et R. 313-34 du code de la route, qui prévoient l'installation sur tout véhicule d'intérêt général prioritaire d'un équipement de signalisation lumineux ou sonore. Or l'article R. 311-1 du même code ne cite pas les véhicules des gardes-champêtres comme véhicule d'intérêt général prioritaire. […] Il lui demande ainsi dans quelle mesure le dispositif applicable aux services de polices municipales, selon le décret n° 2005-425 du 28 avril 2005, […]
Lire la suite…Jean-Louis Christ appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le champ d'application des articles R. 313-27 et R. 313-34 du code de la route, qui prévoient l'installation sur tout véhicule d'intérêt général prioritaire d'un équipement de signalisation lumineux ou sonore. L'article R. 311-1 du même code ne cite pas les véhicules des gardes-champêtres comme véhicule d'intérêt général prioritaire. […] Il lui demande dans quelle mesure le dispositif applicable aux services de polices municipales, selon le décret n° 2005-425 du 28 avril 2005, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency, président de la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency (CAVAM), a refusé implicitement de faire application des dispositions prévues aux articles 1 à 4 du décret n° 2005-425 du 28 avril 2005 concernant le véhicule immatriculé 11 EJJ 95 utilisé par le service de police municipale ;
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 8 décembre 2022, n° 2005249
[…] Il soutient qu'il ressort des dispositions des articles L511-4 du code de la sécurité intérieure, 1er de l'arrêté du 5 mai 2014 et 4 du décret n° 2005-425 du 28 avril 2005 que si rien n'impose à un maire de doter son policier municipal d'un véhicule dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, toutefois, un tel véhicule utilisé pour les besoins de l'accomplissement des fonctions doit respecter la signalisation prévue pour en permettre l'indentification.
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Éric Straumann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le champ d'application des articles R. 313-27 et R. 313-34 du code de la route, qui prévoient l'installation sur tout véhicule d'intérêt général prioritaire d'un équipement de signalisation lumineux ou sonore. Or l'article R. 311-1 du même code ne cite pas les véhicules des gardes-champêtres comme véhicule d'intérêt général prioritaire. […] Il lui demande ainsi dans quelle mesure le dispositif applicable aux services de polices municipales, selon le décret n° 2005-425 du 28 avril 2005, […]
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