Article 15-1 du Décret n°2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte.Abrogé

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Version09/05/2012

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 61

La répartition des réductions d'ancienneté s'effectue sur une base annuelle de deux cent cinquante et un mois pour un effectif de cent agents. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale du corps n'entrent pas dans cet effectif.
Les instituteurs peuvent bénéficier, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, de deux ou cinq mois de réduction d'ancienneté par année scolaire. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté alloué annuellement est identique pour chaque année scolaire précédant la prochaine campagne d'avancement, dès lors que l'agent appartient, à la date de prise d'effet, à la classe unique de son corps.
Les réductions d'ancienneté non prises en compte au titre d'un avancement d'échelon sont conservées au bénéfice de l'agent pour l'avancement d'échelon suivant.
Dans le cas où la valeur professionnelle d'un agent se révèle insuffisante, celui-ci bénéficie de mesures d'accompagnement et d'aide et de progrès dans la perspective d'une amélioration de ses résultats professionnels. Si l'entretien professionnel suivant fait apparaître des résultats professionnels toujours insuffisants, des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peuvent être appliquées. Il ne peut être attribué au même agent, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, plus de deux mois de majoration entre deux campagnes d'avancement.
Les instituteurs qui ne font l'objet d'aucune réduction ou majoration d'ancienneté avancent à l'ancienneté de référence mentionnée à l'article 15-4.
Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Sortie de vigueur le 30 août 2012

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