Article 2 du Décret n°2005-122 du 11 février 2005 portant création d'un service à compétence nationale dénommé " Systèmes d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat ".

Chronologie des versions de l'article

Version15/02/2005
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Version01/01/2006
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Version04/11/2012
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Version11/05/2014

Entrée en vigueur le 11 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-462 du 7 mai 2014 - art. 3

L'agence oriente et accompagne la modernisation de la fonction financière en application de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 susvisée et du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Elle a en charge la cohérence du système d'information financière de l'Etat dont elle définit et met en œuvre la stratégie. A ces titres, elle a pour missions :

1° De piloter l'urbanisation du système d'information financière de l'Etat ;

2° En qualité de maître d'œuvre délégué, de maintenir en condition opérationnelle le système d'information Chorus de gestion de la dépense, de la recette non fiscale et de la comptabilité de l'Etat ;

3° De piloter de nouveaux projets interministériels ou ministériels et leur intégration dans le système d'information Chorus ;

4° D'accompagner le changement dans les ministères et auprès des utilisateurs.

L'agence exerce ces missions pour le compte de l'Etat, d'établissements publics ou d'autres personnes publiques.

Entrée en vigueur le 11 mai 2014

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