Décret n°2003-586 du 30 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne certains sucres destinés à l'alimentation humaine.
Décret n°2003-586 du 30 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne certains sucres destinés à l'alimentation humaine.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 juillet 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 juillet 2003 |
| Directive transposée : |
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CEE) n° 1265/69 de la Commission du 1er juillet 1969 concernant les méthodes de détermination de qualité applicables au sucre acheté par les organismes d'intervention ;
Vu la directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 214-2 et R. 112-1 à R. 112-33 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 3 février 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit les sucres destinés à l'alimentation humaine mentionnés en annexe, qui ne répondent pas aux définitions et règles fixées dans le présent décret et son annexe.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux produits définis à la partie A de l'annexe, lorsqu'il s'agit de sucre impalpable, de sucre candi et de sucre en pain.
Les dénominations énumérées à la partie A de l'annexe sont réservées aux produits qui y sont définis et elles ne doivent être utilisées dans le commerce que pour désigner ces produits. Le produit répondant à la définition figurant au point 3 de la partie A de l'annexe peut cependant être désigné aussi sous la dénomination de "sucre" ou "sucre blanc".
Les produits définis à la partie A de l'annexe peuvent toutefois comporter, outre la dénomination obligatoire, d'autres qualificatifs habituels dans les Etats membres de la Communauté européenne.
Ces dénominations peuvent également être assorties à d'autres termes pour désigner, conformément aux usages, des produits différents de ceux auxquels s'applique le présent décret, dès lors que cette pratique n'est pas de nature à induire le consommateur en erreur.
Les produits définis à la partie A de l'annexe peuvent toutefois comporter, outre la dénomination obligatoire, d'autres qualificatifs habituels dans les Etats membres de la Communauté européenne.
Ces dénominations peuvent également être assorties à d'autres termes pour désigner, conformément aux usages, des produits différents de ceux auxquels s'applique le présent décret, dès lors que cette pratique n'est pas de nature à induire le consommateur en erreur.
Autres contenus susceptibles de vous intéresser
- MOBILE AND YOU
- Cour d'appel de Grenoble 6 février 2024, n° 22/03192
- Cour d'appel de Rennes 28 février 2019, n° 16/01602
- Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 2 décembre 2021, n° 19/02909
- Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 4 février 2025, n° 23/01696
- AXA FRANCE IARD (NANTERRE, 722057460)
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 10 juillet 2024, n° 24/03918
- Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 28 janvier 2025, n° 2404491
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 28 janvier 2021, n° 17/22340
- Tribunal administratif de Montreuil, 10 juillet 2024, n° 2409637
- Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 24 novembre 2020, n° 19/02311
- LOGI PORTS SHUTTLE (LE HAVRE, 399275205)
- Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 31 octobre 2024, n° 24NC01853
- CAA de NANTES, 6ème chambre, 1 avril 2025, 24NT00772, Inédit au recueil Lebon
- Entreprises LESIGNAC DURAND (16310)
- Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 3 octobre 2024, n° 2307220
- Cour d'assises de Nord, 9 février 2017, n° 10/2017
- Article R434-12 du Code de la sécurité intérieure
- Article 627 du Code de procédure civile
- BADEN BADEN (TIGNIEU-JAMEYZIEU, 953291986)