Article 11 du Décret n°2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative.

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 6 juillet 2004

[…] ministre de la justice, sur les conséquences du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel (CAA) et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative. Il semblerait que les modifications de certains articles de ce code créent des déséquilibres entre les fonctionnaires et les salariés. Par conséquent, il lui demande des précisions sur son sentiment en cette matière. […] L'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 11 du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003, prévoit désormais que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges énumérés à l'article R. 222-13, […]

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F demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir 1°) les II, III et VI de l'article 10 et le II de l'article 11 du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative, ainsi que ses articles 1er, 14 et 15 en tant qu'ils concernent les articles 10 et 11 ; 2°) à titre subsidiaire, l'ensemble des dispositions des articles 10 et 11 du même décret ;

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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), du 24 mai 2005, 05DA00227, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative modifié par l'article 11-II du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les mesures comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et

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  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Repos compensateur·
  • Décret·
  • Service·
  • Procédure disciplinaire·
  • Sécurité·
  • Litige·
  • Montant·
  • Décision juridictionnelle

2Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 17 décembre 2003, 258253, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu 1°), sous le n° 258253, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 4 juillet et 10 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain F, demeurant … ; M. F demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir 1°) les II, III et VI de l'article 10 et le II de l'article 11 du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative, ainsi que ses articles 1 er , 14 et 15 en tant qu'ils concernent les articles 10 et 11 ; 2°) à titre subsidiaire, l'ensemble des dispositions des articles 10 et 11 du même décret ;

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  • Excès de pouvoir·
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  • Principe

3Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 24 janvier 2007, 279638
Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

Est au nombre des litiges concernant l'entrée au service des agents publics, au sens des dispositions du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la contestation de la décision fixant les conditions de classement, lors de son recrutement par contrat, d'un agent qui n'avait pas, à la date de ce recrutement, la qualité d'agent public. Le jugement par lequel un tribunal administratif tranche une telle contestation ressortit, dès lors, à la compétence d'appel des cours administratives d'appel en application des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003.

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  • Jugement du tribunal administratif susceptible d'appel (art·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Litige concernant l'entrée au service des agents publics·
  • Compétence d'appel des cours administratives d'appel·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • 811-1 et 2° de l'art·
  • 222-13 du cja)·
  • Conséquence·
  • Compétence
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