Article 9 du Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

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Version02/07/2003
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Version21/10/2012
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2016-1246 du 22 septembre 2016 - art. 1

Pour l'application de l'article 12 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes :


I. — Les assurés nés en 1973 devront justifier de 172 trimestres de durée d'assurance telle que définie aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée dans le régime de base d'assurance vieillesse visé à l'article 5 de ladite ordonnance et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires pour bénéficier du taux plein, soit 50 %.


II. — Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2017 et avant le 1er janvier 2035, la durée d'assurance est fixée à :


120 trimestres pour les assurés nés avant 1956 ;


124 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;


128 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;


132 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;


136 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;


140 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;


144 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;


148 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;


152 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;


156 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;


160 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;


162 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;


164 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;


166 trimestres pour les assurés nés en 1968 ;


168 trimestres pour les assurés nés en 1969 ;


169 trimestres pour les assurés nés en 1970 ;


170 trimestres pour les assurés nés en 1971 ;


171 trimestres pour les assurés nés en 1972.

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