Article 9 du Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/2006
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Version01/03/2009

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code minier (nouveau) - art. L123-9 (VT), Code minier (nouveau) - art. L133-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

Lorsque le dossier est complet, le préfet invite le demandeur à en adresser deux copies au ministre chargé des mines, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au service gestionnaire du domaine public maritime ou au port autonome compétent, dans le délai d'un mois.
Il invite également le demandeur à déposer le dossier comprenant la lettre de demande et celles des pièces mentionnées aux 1° à 12° de l'article 3 qu'il a produites, en autant d'exemplaires qu'il sera nécessaire pour l'enquête publique et pour les consultations prévues aux articles 11, 12 et 14. Les exemplaires destinés à l'enquête publique ne contiennent pas les informations couvertes par le droit d'inventeur ou de propriété industrielle du demandeur qui ne doivent pas être rendues publiques.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2009

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