Article 27 du Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/2006
>
Version01/03/2011
>
Version01/06/2012

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Modifié par : Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art. 10

I.-La demande d'autorisation de prospections préalables, qui doit être accompagnée, lorsqu'elle porte sur le domaine public, de la demande d'autorisation domaniale, est déposée et instruite dans les formes et conditions fixées pour les permis exclusifs de recherches par le chapitre 1er et le présent chapitre du présent titre.

La déclaration d'ouverture de travaux est déposée auprès du préfet et instruite selon la procédure fixée aux articles 18 à 20 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé. Toutefois, lorsque la demande précise que les prospections préalables n'excèdent pas trois mois, le préfet consulte uniquement le préfet maritime et le directeur de l'IFREMER. Il informe le directeur régional de l'environnement.


II.-Lorsque le pétitionnaire présente simultanément la demande d'autorisation de prospections préalables, accompagnée, le cas échéant, de la demande d'autorisation domaniale correspondante, et la déclaration d'ouverture de travaux, le dossier comporte les pièces mentionnées aux 1° à 4°, 7°, 8°, 13° et 14° de l'article 3 ainsi qu'un document indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement.


Lorsque le pétitionnaire présente seulement une demande d'autorisation de prospections préalables accompagnée, le cas échéant, de la demande d'autorisation domaniale correspondante, le dossier comporte les pièces mentionnées aux 1° à 4°, 13° et 14° de l'article 3 ainsi qu'un document indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement.


Lorsque le pétitionnaire dépose la déclaration d'ouverture de travaux après avoir obtenu l'autorisation de prospections préalables, le dossier comporte les pièces mentionnées aux 1°, 4°, 7° et 8° de l'article 3 ainsi qu'un document indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement.


III.-Lorsque le pétitionnaire présente simultanément une demande d'autorisation de prospections préalables et une déclaration d'ouverture de travaux, il ne peut entreprendre les travaux qu'après avoir reçu notification de l'autorisation de prospections préalables. Le rejet d'une demande d'autorisation de prospections préalables entraîne, par voie de conséquence, la caducité de la déclaration d'ouverture de travaux.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).