Article 5 du Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur.

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Entrée en vigueur le 3 mai 2007

Modifié par : Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 196 () JORF 3 mai 2007

Les ingénieurs des services techniques sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe, organisé par spécialité, ouvert aux candidats titulaires :
a) Soit d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école, un institut, une université ou un grand établissement habilités dans les conditions prévues à l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;
b) Soit d'un diplôme d'architecte ;
c) Soit d'un diplôme universitaire de troisième cycle dans les domaines scientifiques ;
d) Soit de qualifications reconnues comme équivalentes à celles sanctionnées par l'un des diplômes mentionnés au a, b ou c, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Dans la limite de 40 % des postes offerts aux concours externe ou interne, par la voie d'un concours interne, organisé par spécialité, ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics ;
3° Parmi les élèves ingénieurs dans les conditions fixées à l'article 12 ;
4° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des contrôleurs des services techniques.
Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées en application du 4° est fixée dans la limite du tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° et par la voie du détachement dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations sont prononcées, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.
Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 3 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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