Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 novembre 2005
Dernière modification : 30 octobre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2014, n° 1406223

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Lyon, 16 décembre 2015, n° 1207625

Rejet — 

[…] — le décret n° 50-196 du 6 février 1950 ; — le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 ; — le décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 ; — le décret n° 57-517 du 19 avril 1957 ; — la note n° 335 du 3 août 2011 relative au régime 2011 de tous les personnels techniques, spécialisés, SIC et de service social ainsi que des personnels de catégories B et C de la filière administrative en fonction dans les services déconcentrés ou délocalisés du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration (MIOMCTI) et rémunérés par les SGAP (hors SGAP 75 et 78) ou les préfectures de province sur les programmes 152, 161, 216 et 307 ;

 

3Tribunal administratif de Lyon, 16 décembre 2015, n° 1207577

Rejet — 

[…] — le décret n° 50-196 du 6 février 1950 ; — le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 ; — le décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 ; — le décret n° 57-517 du 19 avril 1957 ; — la note n° 335 du 3 août 2011 relative au régime 2011 de tous les personnels techniques, spécialisés, SIC et de service social ainsi que des personnels de catégories B et C de la filière administrative en fonction dans les services déconcentrés ou délocalisés du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration (MIOMCTI) et rémunérés par les SGAP (hors SGAP 75 et 78) ou les préfectures de province sur les programmes 152, 161, 216 et 307 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 642-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret n° 2003-67 du 20 janvier 2003 et par le décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;

Vu le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 12 avril 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1

Les ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 2

Le corps des ingénieurs des services techniques comprend trois grades :

1° Le grade d'ingénieur des services techniques, qui comporte dix échelons ;

2° Le grade d'ingénieur principal des services techniques, qui comporte neufs échelons ;

3° Le grade d'ingénieur hors classe des services techniques, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.

Le grade d'ingénieur hors classe des services techniques donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

Article 3
Les membres du corps des ingénieurs des services techniques sont chargés de travaux d'études, de conception ou de contrôle.
Ils peuvent également être chargés de fonctions d'encadrement.
Ils exercent leurs fonctions à l'administration centrale, dans les services déconcentrés du ministère de l'intérieur ou dans les établissements publics de l'Etat qui en relèvent.