Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 novembre 2005 |
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Dernière modification : | 30 octobre 2023 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 642-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret n° 2003-67 du 20 janvier 2003 et par le décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Vu le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 12 avril 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Le corps des ingénieurs des services techniques comprend trois grades :
1° Le grade d'ingénieur des services techniques, qui comporte dix échelons ;
2° Le grade d'ingénieur principal des services techniques, qui comporte neufs échelons ;
3° Le grade d'ingénieur hors classe des services techniques, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.
Le grade d'ingénieur hors classe des services techniques donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
Les membres du corps des ingénieurs des services techniques sont chargés de travaux d'études, de conception ou de contrôle.
Ils peuvent également être chargés de fonctions d'encadrement.
Ils exercent leurs fonctions à l'administration centrale, dans les services déconcentrés du ministère de l'intérieur ou dans les établissements publics de l'Etat qui en relèvent.
Ils peuvent également être chargés de fonctions d'encadrement.
Ils exercent leurs fonctions à l'administration centrale, dans les services déconcentrés du ministère de l'intérieur ou dans les établissements publics de l'Etat qui en relèvent.