Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
Article 5 du Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1558 du 12 décembre 2022 - art. 1
Les conditions particulières du concours, ainsi que celles relatives au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.
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Décisions • 3
[…] 36-04-05 […] — le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; […] Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
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[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 susvisé : « Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire participent à l'exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. […] Aux termes de l'article 5 du même décret : « Les conditions particulières du concours, ainsi que celles relatives à l'aptitude physique et psychologique, au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. ».
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 16 novembre 2010, n° 0901571
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : « Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, […] 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions (…). » ; que l'article 4 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire dispose : « Les surveillants sont recrutés par concours ouvert aux candidats (…) âgés de dix-neuf ans au moins et de quarante ans au plus au 1 er janvier de l'année du concours (…) » ; […]
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