Article 5 du Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.Abrogé

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Version15/04/2006
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Version15/12/2022

Entrée en vigueur le 15 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1558 du 12 décembre 2022 - art. 1

Les conditions particulières du concours, ainsi que celles relatives au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2022
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 1er avril 2015, n° 1205750
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 36-04-05 […] — le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; […] Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

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2Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 21 juillet 2022, n° 1906045
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 susvisé : « Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire participent à l'exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. […] Aux termes de l'article 5 du même décret : « Les conditions particulières du concours, ainsi que celles relatives à l'aptitude physique et psychologique, au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. ».

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 16 novembre 2010, n° 0901571
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : « Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, […] 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions (…). » ; que l'article 4 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire dispose : « Les surveillants sont recrutés par concours ouvert aux candidats (…) âgés de dix-neuf ans au moins et de quarante ans au plus au 1 er janvier de l'année du concours (…) » ; […]

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