Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005
Article 4 du Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2018
Modifié par : Décret n°2018-687 du 1er août 2018 - art. 3
Le commissaire du Gouvernement est convoqué à toutes les séances mentionnées à l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans les mêmes conditions que les membres de la commission.
En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un commissaire du Gouvernement adjoint.
La commission ne peut valablement délibérer que si le projet de délibération et, le cas échéant, le rapport y afférent, relatifs aux dossiers inscrits à l'ordre du jour d'une séance sont parvenus au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant la date de la séance.
Le commissaire du Gouvernement peut consulter dans le même délai, sur place et sur pièces, les dossiers inscrits à l'ordre du jour.