Décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc national dénommé " Parc amazonien de Guyane ".
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 février 2007 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Code visé : | Code de l'environnement |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de l'outre-mer,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 331-1 à L. 331-29 et ses articles R. 331-1 à R. 331-85 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code général des propriétés des personnes publiques ;
Vu la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, notamment son article 31 ;
Vu le décret n° 95-622 du 6 mai 1995 fixant la liste des forêts et terrains à boiser ou à restaurer appartenant à l'Etat, dont la gestion et l'équipement sont confiés à l'Office national des forêts ;
Vu les pièces afférentes aux études préliminaires à la prise en considération du projet de création du parc national de Guyane, notamment l'avis des conseils municipaux des communes de Camopi, Maripasoula, Papaïchton, Régina, Saint-Elie, Saül, du conseil régional de la Guyane, du conseil général de la Guyane, de la chambre d'agriculture de la Guyane, de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, du Conseil national de protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2006 portant prise en considération du projet de création du parc national de Guyane ;
Vu l'arrêté du 11 août 2006 du préfet de la Guyane prescrivant l'ouverture d'une enquête préalable à la création du parc national de Guyane et le dossier de l'enquête publique ;
Vu le rapport et les conclusions de la commission d'enquête du 23 novembre 2006 ;
Vu l'avis du préfet de la Guyane du 30 novembre 2006 ;
Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 15 juin 2006 ;
Vu l'avis du comité interministériel des parcs nationaux en date du 15 janvier 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
TITRE Ier : CRÉATION ET DÉLIMITATION.
Il est créé, dans le département de la Guyane, un parc national dénommé "Parc amazonien de Guyane".
Le coeur du parc, constitué d'espaces appartenant au territoire des communes de Camopi, Maripasoula, Papaïchton, Saint-Elie et Saül, et les parties du territoire des communes de Camopi, Maripasoula, Papaïchton et Saül qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion de ce parc sont délimités sur la carte au 1/500 000 annexée au présent décret (1).
Le coeur du parc national ne comporte pas d'espaces urbanisés au sens de l'article L. 331-4 du code de l'environnement.
(1) La carte peut être consultée au ministère de l'écologie et du développement durable, direction de la nature et des paysages, à Paris, à la préfecture de la Guyane, à Cayenne, ainsi qu'à la mairie de chacune des communes visées à l'article 1er du présent décret.
Le coeur du parc, constitué d'espaces appartenant au territoire des communes de Camopi, Maripasoula, Papaïchton, Saint-Elie et Saül, et les parties du territoire des communes de Camopi, Maripasoula, Papaïchton et Saül qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion de ce parc sont délimités sur la carte au 1/500 000 annexée au présent décret (1).
Le coeur du parc national ne comporte pas d'espaces urbanisés au sens de l'article L. 331-4 du code de l'environnement.
(1) La carte peut être consultée au ministère de l'écologie et du développement durable, direction de la nature et des paysages, à Paris, à la préfecture de la Guyane, à Cayenne, ainsi qu'à la mairie de chacune des communes visées à l'article 1er du présent décret.
TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE COEUR DU PARC.
Les dispositions du présent titre définissent, en application du 1° de l'article L. 331-2 du code de l'environnement et conformément aux articles L. 331-4 à L. 331-5, L. 331-15 à L. 331-15-6, R. 331-18 à R. 331-21 et R. 331-52, les règles générales de protection applicables dans le coeur du parc amazonien de Guyane.
Les modalités d'application de ces règles sont précisées par la charte du parc.
Les modalités d'application de ces règles sont précisées par la charte du parc.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section I : Règles relatives à la protection du milieu naturel.
Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur du coeur du parc national des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques, aux roches, aux minéraux ou aux fossiles ;
3° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés du coeur du parc national quel que soit leur stade de développement, sauf pour construire des carbets, ouvrir des layons ou des clairières ou faire du feu dans les secteurs délimités à cette fin par la charte du parc ;
4° De détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des roches, minéraux ou fossiles en provenance du coeur du parc national ;
5° D'emporter en dehors du coeur du parc national, de mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou les parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des roches, des minéraux ou des fossiles en provenance du coeur du parc national ;
6° De collecter des spécimens ;
7° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, signes ou dessins sur les pierres, les arbres ou tout bien meuble ou immeuble ;
8° D'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation ;
9° De déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, même si ce dépôt, cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Il peut être dérogé aux interdictions édictées aux 1° à 6° avec l'autorisation du directeur de l'établissement public, donnée après avis du conseil scientifique.
Il peut également être dérogé à l'interdiction édictée par le 7° pour les besoins de la signalisation en forêt avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc et à celle édictée par le 8° dans les conditions définies par la charte du parc.
1° D'introduire à l'intérieur du coeur du parc national des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques, aux roches, aux minéraux ou aux fossiles ;
3° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés du coeur du parc national quel que soit leur stade de développement, sauf pour construire des carbets, ouvrir des layons ou des clairières ou faire du feu dans les secteurs délimités à cette fin par la charte du parc ;
4° De détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des roches, minéraux ou fossiles en provenance du coeur du parc national ;
5° D'emporter en dehors du coeur du parc national, de mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou les parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des roches, des minéraux ou des fossiles en provenance du coeur du parc national ;
6° De collecter des spécimens ;
7° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, signes ou dessins sur les pierres, les arbres ou tout bien meuble ou immeuble ;
8° D'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation ;
9° De déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, même si ce dépôt, cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Il peut être dérogé aux interdictions édictées aux 1° à 6° avec l'autorisation du directeur de l'établissement public, donnée après avis du conseil scientifique.
Il peut également être dérogé à l'interdiction édictée par le 7° pour les besoins de la signalisation en forêt avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc et à celle édictée par le 8° dans les conditions définies par la charte du parc.