Article 3 du Décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc national dénommé " Parc amazonien de Guyane ".

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Version28/02/2007

Entrée en vigueur le 28 février 2007

Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur du coeur du parc national des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques, aux roches, aux minéraux ou aux fossiles ;
3° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés du coeur du parc national quel que soit leur stade de développement, sauf pour construire des carbets, ouvrir des layons ou des clairières ou faire du feu dans les secteurs délimités à cette fin par la charte du parc ;
4° De détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des roches, minéraux ou fossiles en provenance du coeur du parc national ;
5° D'emporter en dehors du coeur du parc national, de mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou les parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des roches, des minéraux ou des fossiles en provenance du coeur du parc national ;
6° De collecter des spécimens ;
7° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, signes ou dessins sur les pierres, les arbres ou tout bien meuble ou immeuble ;
8° D'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation ;
9° De déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, même si ce dépôt, cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Il peut être dérogé aux interdictions édictées aux 1° à 6° avec l'autorisation du directeur de l'établissement public, donnée après avis du conseil scientifique.
Il peut également être dérogé à l'interdiction édictée par le 7° pour les besoins de la signalisation en forêt avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc et à celle édictée par le 8° dans les conditions définies par la charte du parc.
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Entrée en vigueur le 28 février 2007

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