Article 25 du Décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc national dénommé " Parc amazonien de Guyane ".

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/2007

Entrée en vigueur le 28 février 2007

Les personnes visées à l'article 23 peuvent, à titre occasionnel :
1° Prélever ou détruire des végétaux non cultivés afin de construire des carbets, d'ouvrir des layons ou des clairières et faire du feu aux fins de subsistance ;
2° Chasser et pêcher aux seules fins de se procurer des moyens personnels de subsistance ;
3° Prélever des roches, minéraux, végétaux non cultivés et animaux non domestiques pour la confection d'objets domestiques à leur usage ;
4° Se livrer à une activité de troc et, le cas échéant, vendre ou acheter le surplus de produits de la chasse et de la pêche exclusivement à d'autres résidents du parc au sens de l'article 23, ou aux membres des communautés d'habitants, pour leur consommation.
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Entrée en vigueur le 28 février 2007

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