Décret n° 2007-231 du 21 février 2007 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique complémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 février 2007
Dernière modification : 26 avril 2007

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Décisions7


1Tribunal administratif de Limoges, 30 octobre 2008, n° 0701112

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2007-231 du 21 février 2007 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique complémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire ; […]

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 10 mai 2011, n° 0702222

Rejet — 

[…] — que l'article 2 du décret n°2007-231 du 21 février 2007 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique complémentaires prévoit que tout agriculteur satisfaisant à certaines conditions peut bénéficier de la dotation de DPU ;

 

3Tribunal administratif de Limoges, 29 octobre 2009, n° 0701471

Rejet — 

[…] Vu le règlement (CE) de la commission n° 795/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 ; Vu le décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale au titre de période transitoire et modifiant le code rural ; Vu le décret n° 2007-231 du 21 février 2007 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique complémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, notamment l'article 42 ;

Vu le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, notamment les articles 17 et 27 ;

Vu le code rural, notamment le chapitre V du titre Ier du livre VI (partie réglementaire) ;

Vu le décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire et modifiant le code rural,
Article 1
Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° Montant des aides découplées 2004-2005, la somme :
a) Des aides aux productions animales définies au 1° de l'article 3 du décret du 24 novembre 2006 susvisé perçues au titre de la campagne 2004, à l'exception du paiement supplémentaire à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, pour lequel le montant pris en compte est celui prévu à l'article 5 du décret n° 2005-967 du 9 août 2005 relatif à la répartition de l'enveloppe de flexibilité nationale octroyée au titre des bovins pour la campagne 2005 ;
b) Des montants provenant de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires mentionnés au I de l'article D. 615-62 du code rural ;
c) Des aides aux productions végétales définies au 2° de l'article 3 du décret du 24 novembre 2006 susvisé perçues au titre de la campagne 2005 ;
d) De la composante des paiements relatifs à la betterave à sucre définie au II de l'article D. 615-62 du code rural, augmentée le cas échéant du montant défini au I de l'article 15 du décret du 24 novembre 2006 susvisé ;
e) De la composante des paiements relatifs à la chicorée utilisée pour la production de sirop d'inuline définie au II de l'article D. 615-62 du code rural ;
2° Montant unitaire des aides découplées 2004-2005, le rapport entre le montant des aides 2004-2005 et la surface agricole utile de l'exploitation déclarée au titre de la campagne 2005 ;
3° Droits à paiement unique normaux détenus, les droits à paiement unique établis pour un agriculteur en application de l'article 43 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, auxquels sont ajoutés ou soustraits ceux de ces droits qui, respectivement, lui ont été transférés ou qu'il a transférés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles 17 et 27 du règlement du 21 avril 2004 susvisé en lien avec les transferts fonciers intervenus au plus tard à la date à laquelle ces droits sont appréciés ;
4° Droits à paiement unique spéciaux détenus, les droits à paiement unique établis pour un agriculteur en application des articles 47 à 50 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, auxquels sont ajoutés ou soustraits ceux de ces droits qui, respectivement, lui ont été transférés ou qu'il a transférés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles 17 et 27 du règlement du 21 avril 2004 susvisé en lien avec les transferts fonciers intervenus au plus tard à la date à laquelle ces droits sont appréciés ;
5° Droits à paiement unique jachère détenus, les droits à paiement unique établis pour un agriculteur en application de l'article 53 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, auxquels sont ajoutés ou soustraits ceux de ces droits qui respectivement lui ont été transférés ou qu'il a transférés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles 17 et 27 du règlement du 21 avril 2004 susvisé en lien avec les transferts fonciers intervenus au plus tard à la date à laquelle ces droits sont appréciés ;
6° Droits à paiement unique détenus, l'ensemble des droits à paiement unique normaux, spéciaux et jachère détenus mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent article ;
7° Montant de l'aide découplée 2006, la somme :
a) Des valeurs unitaires des droits à paiement unique détenus au 15 mai 2006, augmentées le cas échéant selon les modalités prévues par le décret du 24 novembre 2006 susvisé ;
b) Des valeurs unitaires des droits supplémentaires et additionnels accordés le cas échéant en application du décret du 24 novembre 2006 ;
8° Montant unitaire de l'aide découplée 2006, le rapport entre le montant de l'aide découplée 2006 et la surface agricole utile de l'exploitation déclarée au titre de la campagne 2006.
Article 2
Peut bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale tout agriculteur satisfaisant aux trois conditions suivantes :
a) Le montant de son aide découplée 2006 est inférieur d'au moins 10 % au montant de ses aides découplées 2004-2005 ;
b) Le montant unitaire de son aide découplée 2006 est inférieur d'au moins 10 % au montant unitaire de ses aides découplées 2004-2005 ;
c) Aucune de ses demandes déposées au titre d'un régime d'aides au cours de l'une des campagnes 2000, 2001 ou 2002 n'a été rejetée en raison du refus qu'il aurait opposé à un contrôle sur place.
Article 3
I. - Le montant de la dotation mentionnée à l'article 2 est égal au produit des éléments suivants :
- La différence entre, d'une part, la somme de 90 % du montant des aides découplées 2004-2005 et de 10 % du paiement supplémentaire à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes prévu à l'article 5 du décret du 9 août 2005 précité et, d'autre part, le montant de l'aide découplée 2006 ;
- le taux de compensation ;
- le coefficient d'ajustement de périmètre.
II. - Pour l'application du I, on entend par :
a) Taux de compensation, le rapport entre, d'une part, la somme du nombre d'hectares admissibles couverts affecté d'un coefficient égal à 0,8 et du nombre d'hectares admissibles non couverts affecté d'un coefficient égal à 0,4 et, d'autre part, le nombre d'hectares de terres agricoles admissibles de l'exploitation pour la campagne 2006.
Le nombre d'hectares admissibles couverts correspond à la plus petite des valeurs entre le nombre d'hectares de terres agricoles admissibles de l'exploitation pour la campagne 2006 et la somme du nombre de droits à paiement unique détenus au 15 mai 2006 et du nombre de droits supplémentaires et additionnels déterminés en application du décret du 24 novembre 2006 susvisé.
Le nombre d'hectares admissibles non couverts correspond à la différence entre le nombre d'hectares de terres agricoles admissibles de l'exploitation pour la campagne 2006 et le nombre d'hectares admissibles couverts de cette même exploitation.
b) Coefficient d'ajustement de périmètre d'une exploitation, le rapport, plafonné à 1, entre la surface agricole utile de cette exploitation pour la campagne 2006 et la surface agricole utile de cette même exploitation pour la campagne 2005.
Toutefois, lorsque l'exploitation a perçu un montant au titre de l'une des aides aux productions animales mentionnées au a du 1° de l'article 1er, le coefficient d'ajustement de périmètre de l'exploitation est égal au rapport, plafonné à 1, entre la surface agricole utile de cette exploitation pour la campagne 2006 et la surface agricole utile de cette même exploitation pour la campagne 2004, ou, si elle est plus importante, la surface agricole utile de l'exploitation pour la campagne 2005.