Article 1 du Décret n° 2007-231 du 21 février 2007 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique complémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire

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Version22/02/2007
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Version26/04/2007

Entrée en vigueur le 26 avril 2007

Modifié par : Décret n°2007-595 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007

Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° Montant des aides découplées 2004-2005, la somme :
a) Des aides aux productions animales définies au 1° de l'article 3 du décret du 24 novembre 2006 susvisé perçues au titre de la campagne 2004, à l'exception du paiement supplémentaire à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, pour lequel le montant pris en compte est celui prévu à l'article 5 du décret n° 2005-967 du 9 août 2005 relatif à la répartition de l'enveloppe de flexibilité nationale octroyée au titre des bovins pour la campagne 2005 ;
b) Des montants provenant de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires mentionnés au I de l'article D. 615-62 du code rural ;
c) Des aides aux productions végétales définies au 2° de l'article 3 du décret du 24 novembre 2006 susvisé perçues au titre de la campagne 2005 ;
d) De la composante des paiements relatifs à la betterave à sucre définie au II de l'article D. 615-62 du code rural, augmentée le cas échéant du montant défini au I de l'article 15 du décret du 24 novembre 2006 susvisé ;
e) De la composante des paiements relatifs à la chicorée utilisée pour la production de sirop d'inuline définie au II de l'article D. 615-62 du code rural ;
2° Montant unitaire des aides découplées 2004-2005, le rapport entre le montant des aides 2004-2005 et la surface agricole utile de l'exploitation déclarée au titre de la campagne 2005 ;
3° Droits à paiement unique normaux détenus, les droits à paiement unique établis pour un agriculteur en application de l'article 43 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, auxquels sont ajoutés ou soustraits ceux de ces droits qui, respectivement, lui ont été transférés ou qu'il a transférés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles 17 et 27 du règlement du 21 avril 2004 susvisé en lien avec les transferts fonciers intervenus au plus tard à la date à laquelle ces droits sont appréciés ;
4° Droits à paiement unique spéciaux détenus, les droits à paiement unique établis pour un agriculteur en application des articles 47 à 50 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, auxquels sont ajoutés ou soustraits ceux de ces droits qui, respectivement, lui ont été transférés ou qu'il a transférés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles 17 et 27 du règlement du 21 avril 2004 susvisé en lien avec les transferts fonciers intervenus au plus tard à la date à laquelle ces droits sont appréciés ;
5° Droits à paiement unique jachère détenus, les droits à paiement unique établis pour un agriculteur en application de l'article 53 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, auxquels sont ajoutés ou soustraits ceux de ces droits qui respectivement lui ont été transférés ou qu'il a transférés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles 17 et 27 du règlement du 21 avril 2004 susvisé en lien avec les transferts fonciers intervenus au plus tard à la date à laquelle ces droits sont appréciés ;
6° Droits à paiement unique détenus, l'ensemble des droits à paiement unique normaux, spéciaux et jachère détenus mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent article ;
7° Montant de l'aide découplée 2006, la somme :
a) Des valeurs unitaires des droits à paiement unique détenus au 15 mai 2006, augmentées le cas échéant selon les modalités prévues par le décret du 24 novembre 2006 susvisé ;
b) Des valeurs unitaires des droits supplémentaires et additionnels accordés le cas échéant en application du décret du 24 novembre 2006 ;
8° Montant unitaire de l'aide découplée 2006, le rapport entre le montant de l'aide découplée 2006 et la surface agricole utile de l'exploitation déclarée au titre de la campagne 2006.
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