Décret n° 2007-231 du 21 février 2007
Article 2 du Décret n° 2007-231 du 21 février 2007 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique complémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2007
a) Le montant de son aide découplée 2006 est inférieur d'au moins 10 % au montant de ses aides découplées 2004-2005 ;
b) Le montant unitaire de son aide découplée 2006 est inférieur d'au moins 10 % au montant unitaire de ses aides découplées 2004-2005 ;
c) Aucune de ses demandes déposées au titre d'un régime d'aides au cours de l'une des campagnes 2000, 2001 ou 2002 n'a été rejetée en raison du refus qu'il aurait opposé à un contrôle sur place.
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[…] Vu le décret n° 2007-231 du 21 février 2007 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique complémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B X de D E et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Une copie en sera adressée pour information au préfet de l'Indre.
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[…] — que l'article 2 du décret n°2007-231 du 21 février 2007 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique complémentaires prévoit que tout agriculteur satisfaisant à certaines conditions peut bénéficier de la dotation de DPU ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 6 mai 2010, 09BX00004, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu le décret n° 2007-231 du 21 février 2007 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique complémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 33 et suivants du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil susvisé du 29 septembre 2003 qu'un régime de paiement unique est institué dans les Etats membres au bénéfice des agriculteurs remplissant certaines conditions ; que l'article 42 de ce règlement dispose : 1. Les Etats membres, après réduction éventuelle au titre de l'article 41, paragraphe 2, […]
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