Décret n°2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 juin 2006
Dernière modification : 1 janvier 2012
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2021

[…] puisqu'il soutient que le TA a commis une erreur de droit en ne déduisant pas des dispositions de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en œuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et de l'article 8 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la CNRACL, que la CA2M et la CNRACL avaient l'obligation […] Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret. / Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 4 mars 2021

l'article 47 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, qui dispose que : « Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension ». […] Au contraire, si obligation il y a, […] et interprétées par vous comme par la Cour de cassation8, de manière si restrictive lorsqu'il s'agit de régler le 6 Voir les articles L. 161-17 du code de la sécurité sociale, 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 et 8 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 7 Voir CE 21 février 1996, Augier, n° 146156, C ; […]

 

M. Marc Daunis, du group SOC, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 29 janvier 2009

[…] dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitué dans les régimes […] Le décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale a prévu un déploiement de cet accès à l'information qui s'avère inadapté à certaines situations. […]

 

Décisions91


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 15 juin 2023, n° 21/01176

Infirmation partielle — 

[…] L'article D161-2-1-4 du même code stipule que sous réserve de l'application des dispositions des 3° et 4° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), le relevé de situation individuelle mentionné au III de l'article L. 161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire :

 

2Tribunal administratif de Rouen, 23 juin 2015, n° 1402642

Rejet — 

[…] — que les dispositions de l'article L 161-17 du code de la sécurité sociale et de l'article 3 du décret n°2006-708 du 19 juin 2006 ont été méconnues dès lors qu'elle aurait dû recevoir son relevé de situation individuelle non pas en 2011, mais au cours de l'année 2007 ;

 

3Cour administrative d'appel de Nantes, 3 février 2015, n° 13NT01413

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 ; Vu le décret n° 2011-916 du 1 er août 2011 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 421-1 ;

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-4 ;

Vu le code rural, notamment son article L. 723-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-17 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, et notamment ses articles 32, 39 et 40 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 76 ;

Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 23 juin 2004 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 mai 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Les articles R. 161-10-1, R. 161-10-2, R. 161-11, R. 161-11-1 et R. 161-12 deviennent respectivement les articles R. 161-16, R. 161-17, R. 161-18, R. 161-19 et R. 161-20. Les références aux anciens articles R. 161-10-1, R. 161-10-2, R. 161-11, R. 161-11-1 et R. 161-12 sont remplacées par les références aux articles R. 161-16, R. 161-17, R. 161-18, R. 161-19 et R. 161-20 dans tous les textes.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3

Les obligations incombant aux organismes ou services en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale sont mises en oeuvre de manière progressive selon le calendrier fixé au présent article :

1° Le relevé de situation individuelle prévu au septième alinéa de l'article L. 161-17 est adressé chaque année à partir des dates limites suivantes :

a) 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante ans au cours de l'année 2007 ;

b) 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de quarante-cinq ans ou de cinquante ans au cours de l'année 2008 ;

c) 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant les âges de quarante, quarante-cinq ou cinquante ans au cours de l'année 2009 ;

2° L'estimation indicative globale est adressée à partir des dates limites suivantes :

a) 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-huit ans en 2007 ;

b) 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-sept ou de cinquante-huit ans en 2008 ;

c) 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-six ou de cinquante-sept ans en 2009 ;

d) 1er juillet 2011 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-six ou de cinquante-sept ans en 2011 ;

3° Jusqu'au 30 juin 2011, s'il a obtenu ou demandé la liquidation définitive ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de sa pension dans l'un des régimes dont il a le relevé, le relevé de situation individuelle n'est adressé au bénéficiaire que sur sa demande et l'estimation indicative globale ne lui est pas adressée ;

4° Jusqu'au 30 juin 2011, les données relatives aux périodes d'affiliation antérieures à 2005 peuvent ne pas être réparties entre chacune des années des périodes considérées sur le relevé de situation individuelle et sur l'estimation indicative globale ;

5° Jusqu'en 2011, l'estimation indicative globale n'est pas adressée au bénéficiaire s'il atteint ou a atteint, l'année à laquelle elle aurait dû lui être adressée en application des dispositions du 2° du présent article, l'âge minimal d'ouverture du droit à pension dans l'un des régimes dont il a relevé ;

6° Jusqu'au 31 décembre 2012, l'estimation indicative globale n'est pas adressée au bénéficiaire lorsque l'âge minimal d'ouverture du droit à pension dans l'un des régimes auprès desquels il s'est constitué des droits est inférieur à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;


7° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-17 sont applicables aux assurés qui valident pour la première fois une durée d'assurance d'au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires au cours de l'année 2011 ou des années suivantes.