Article 2 du Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2006
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Version01/03/2019

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-139 du 26 février 2019 - art. 2

Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :

1° Agent en mission : agent en service, muni d'un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ;

2° Agent en tournée : agent en poste à l'étranger et qui effectue un déplacement de service à l'intérieur du pays de sa résidence administrative ou à l'intérieur de sa zone de compétence ;

3° Agent assurant un intérim : agent qui se déplace pour occuper un poste temporairement vacant, situé hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ;

4° Agent en stage : agent qui suit une action de formation statutaire préalable à la titularisation ou qui se déplace, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, pour suivre une action, organisée par ou à l'initiative de l'administration, de formation statutaire ou de formation continue en vue de la formation professionnelle tout au long de la vie des personnels de l'Etat ;

5° Personne participant à un organisme consultatif ou qui intervient pour le compte des services et établissements : personne qui se déplace pour participer aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics ou pour apporter son concours aux services et établissements mentionnés à l'article 1er ;

6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ou l'école où il effectue sa scolarité. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative ;

7° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;

8° Constituant une seule et même commune : toute commune et les communes limitrophes, desservies par des moyens de transports publics de voyageurs.

Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, un arrêté ministériel ou une délibération du conseil d'administration de l'établissement peut déroger à l'application du 8° ci-dessus ;

9° Outre-mer : les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, ainsi que la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises sont désignés dans le présent décret par le terme : " outre-mer ".

Pour l'application du présent décret, les déplacements dans la Principauté de Monaco ouvrent les mêmes droits que ceux afférents au territoire métropolitain de la France.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Commentaires10


www.legisocial.fr · 9 novembre 2023

M. Pierre-Henri Dumont · Questions parlementaires · 18 juillet 2023

En effet, l'indemnisation des déplacements se fonde sur l'alinéa 8 article 2 du décret n° 2006-781 qui dispose que les conciliateurs de justice se voient rembourser les frais des transports en commun. Les conciliateurs de justice se retrouvent donc pénalisés par l'impossibilité d'être indemnisés des frais occasionnés par l'utilisation de leur véhicule personnel. Pourtant, l'institution des conciliateurs est un pilier du système judiciaire français en ce qu'elle permet de trouver une issue aux litiges entre les personnes physiques et morales.

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blog.landot-avocats.net · 31 décembre 2019

R. 228-5. – Les juristes assistants bénéficient des formations organisées par le Conseil d'Etat. » Article 3 En savoir plus sur cet article… I. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article D. 222-24-1 ainsi rédigé : « Art. […] -7-2, il est inséré un article R. 611-7-3 ainsi rédigé : « Art. […] #8217;article R. 921-1-1 est supprimé ;

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Décisions101


1Tribunal administratif de Bordeaux, 26 avril 2011, n° 0900031
Non-lieu à statuer

[…] 54-05-05-02 C […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat : « Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, […] selon les cas, au : 1° Remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ; (…). » ; que selon l'article 2 du même décret : « Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : 1° Agent en mission : agent en service, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 6 mai 2014, n° 1109411
Rejet

[…] — elle est fondée à demander le remboursement de ses frais de transport et de ses frais supplémentaires de repas tels qu'elle en a justifié auprès de l'ordonnateur en application des articles 2 et 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;

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3Tribunal administratif de Besançon, 16 juin 2011, n° 1000488
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat: « Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : 1° Agent en mission : agent en service, muni d'un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, […]

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