Article 9 du Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2006
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Version23/06/2010

Entrée en vigueur le 23 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-677 du 21 juin 2010 - art. 1

Le service qui autorise le déplacement choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux et, lorsque l'intérêt du service l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement.
Les déplacements effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne donnent lieu, sous réserve des dispositions du décret du 1er juillet 1983 susvisé et du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, à aucun remboursement.
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Entrée en vigueur le 23 juin 2010

Commentaires4


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 25 juin 2015

[…] En vertu de son article 9, le service qui autorise le déplacement choisit le moyen de transport le moins onéreux et, lorsque l'intérêt du service l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement. […]

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M. Pascal Popelin · Questions parlementaires · 24 décembre 2013

Lorsqu'ils sont en mission, c'est-à-dire lorsqu'ils se déplacent hors des communes de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, ils peuvent prétendre, ainsi que le prévoit l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 : - à la prise en charge de leurs frais de transport ; - et le cas échéant au remboursement forfaitaire de leurs frais de repas et d'hébergement. Aux termes de l'article 9 du même décret, le service qui autorise le déplacement choisit le moyen de transport le moins onéreux et le mieux adapté au déplacement. […]

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M. Michel Liebgott · Questions parlementaires · 6 août 2013

L'article 2 du décret dispose que l'attribution de l'indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes et de direction y ouvrant droit en particulier au suivi individuel et à l'évaluation pédagogique des élèves. […] Aux termes de l'article 9 du même décret, le service qui autorise le déplacement choisit le moyen de transport le moins onéreux et le mieux adapté au déplacement. […]

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Décisions132


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 juillet 2011, n° 1001203
Rejet

[…] Vu la mise en demeure adressée le 9 septembre 2009 au recteur de l'académie de F-G, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

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2Tribunal administratif de Pau, 12 octobre 2010, n° 0902213
Rejet

[…] Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 3 juillet 2006 : « Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, […] qu'aux termes du second alinéa de l'article 9 du même décret : « Les déplacements effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent donner lieu … à aucun remboursement.» ; […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 22 février 2011, n° 0901223
Rejet

[…] Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État : « Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, […] (…). » ; qu'aux termes de l'article 9 de ce décret, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Le service qui autorise le déplacement choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux et, lorsque l'intérêt du service l'exige, […]

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