Article 40 du Décret n° 2007-258 du 27 février 2007 modifiant le décret n° 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public.

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2007

Entrée en vigueur le 1 mars 2007

Les agents mentionnés aux articles 37, 38 et 39 seront soumis aux mêmes obligations que celles prévues à l'article 11 du décret du 2 août 1995 susvisé pour les candidats reçus aux concours d'inspecteur.
Pour les agents mentionnés aux articles 37 et 38, la période de huit ans mentionnée au premier alinéa de l'article 11 du décret du 2 août 1995 susvisé court à compter de la date de leur installation en qualité d'huissier stagiaire, la durée de leur formation étant prise en compte à ce titre dans la limite d'un an six mois.
La durée de l'obligation de rester au service de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif telle que définie au premier alinéa de l'article 11 du décret du 2 août 1995 susvisé reste maintenue à cinq ans pour les personnels qui avaient été nommés agents huissiers stagiaires sur la base des dispositions de l'article 12 du décret n° 69-560 du 6 juin 1969 fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor, la durée de la formation étant prise en compte à ce titre dans la limite de deux ans.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 27 février 2020, 17DA00115, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 40 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France : " L'admission à la retraite pour invalidité prévue au paragraphe 2 de l'article 7 est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, au profit de l'agent titulaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions. / L'admission à la retraite d'office est prononcée sans délai si l'incapacité résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement ; elle intervient, dans le cas contraire, à l'expiration du congé de maladie prévu par le statut du personnel. ".

 Lire la suite…
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Cessation de fonctions·
  • Banque de France·
  • Banque·
  • Retraite·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Demande·
  • Médecine
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).