Décret n°2007-579 du 19 avril 2007
Article 1 du Décret n°2007-579 du 19 avril 2007 relatif à la résorption de l'emploi précaire à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
Chronologie des versions de l'article
Version21/04/2007
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Version01/11/2011
Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Par dérogation aux articles 7 et 8 du décret du 2 avril 2002 susvisé et dans la limite des autorisations budgétaires de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, les agents en fonction à la date du 1er avril 2007, recrutés en application du premier alinéa de l'article 30 du décret du 2 avril 2002 susvisé et dont les fonctions correspondent à un besoin permanent de l'institut, peuvent, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 10 du décret du 2 avril 2002 susvisé, bénéficier d'une transformation par avenant de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
La conclusion de ces avenants est soumise, pour les agents concernés, à l'avis de la commission consultative paritaire compétente.
Ces avenants ne sont pas soumis à l'accomplissement de la période d'essai prévue à l'article 12 du décret du 2 avril 2002 susvisé. Les modalités de saisine, de fonctionnement et de décision de la commission mentionnée à l'article 10 du décret du 2 avril 2002 susvisé sont fixées par décision du directeur général après avis du comité technique central de l'institut.
La conclusion de ces avenants est soumise, pour les agents concernés, à l'avis de la commission consultative paritaire compétente.
Ces avenants ne sont pas soumis à l'accomplissement de la période d'essai prévue à l'article 12 du décret du 2 avril 2002 susvisé. Les modalités de saisine, de fonctionnement et de décision de la commission mentionnée à l'article 10 du décret du 2 avril 2002 susvisé sont fixées par décision du directeur général après avis du comité technique central de l'institut.
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