Article 8 du Décret n°2004-18 du 6 janvier 2004 pris pour l'application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/2004
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Version27/07/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2122-37 (VT)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2004-732 du 26 juillet 2004 - art. 7 () JORF 27 juillet 2004

La convention de bail est conclue avec le candidat ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères figurant dans l'avis d'appel public à la concurrence, en conformité avec les articles 53 et 55 du code des marchés publics.
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