Article 9 du Décret n°2004-18 du 6 janvier 2004 pris pour l'application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/2004
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Version27/07/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2122-38 (VT)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2004-732 du 26 juillet 2004 - art. 8 () JORF 27 juillet 2004

Par dérogation aux articles 7, 8 et 12 du présent décret, la convention de bail peut être librement négociée par l'Etat dans les conditions définies aux articles 10 et 11, à condition toutefois que l'avis de publicité ait mentionné les critères d'attribution du bail, le nombre minimal de candidats que l'Etat prévoit d'inviter à soumissionner et qui ne saurait être inférieur à trois et, le cas échéant, le nombre maximum. Les critères d'attribution sont pondérés. Si l'autorité administrative démontre qu'une telle pondération est objectivement impossible, ils sont alors hiérarchisés.
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