Article 11 du Décret n°2004-18 du 6 janvier 2004 pris pour l'application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2122-40 (VT)

Entrée en vigueur le 8 janvier 2004

Quel que soit le montant des travaux ou des prestations de services, la convention de bail peut être librement négociée par l'Etat sur la base des critères de sélection figurant dans l'avis d'appel public à concurrence lorsque l'appel d'offres est déclaré infructueux. Un nouvel avis d'appel public à la concurrence doit alors être publié au préalable.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 2004

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