Article 16 du Décret n°2004-18 du 6 janvier 2004 pris pour l'application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/2004
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Version27/07/2004

Entrée en vigueur le 27 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2004-732 du 26 juillet 2004 - art. 11 () JORF 27 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2004-732 du 26 juillet 2004 - art. 9 () JORF 27 juillet 2004

I. - Sauf sujétion technique imprévue, un avenant ne peut bouleverser l'économie de la convention de bail, ni en changer l'objet.
II. - Postérieurement à la conclusion de la convention de bail, l'autorité administrative peut, en recourant à la procédure négociée sans publicité préalable, confier au bailleur la réalisation de travaux ou prestations complémentaires qui ne figuraient pas dans le projet initialement envisagé ni dans le contrat initial et qui sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de l'ouvrage ou du service tel qu'il est décrit dans le contrat initial :
- lorsque ces travaux ou prestations complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du contrat initial sans inconvénient majeur pour l'autorité administrative ;
- ou lorsque ces travaux ou prestations, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du contrat initial, sont néanmoins nécessaires à la réalisation de son objet.
Toutefois, le montant cumulé des marchés passés pour les travaux ou prestations complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du montant initial du contrat.
Pour la détermination du plafond mentionné à l'alinéa précédent, le montant initial du contrat est actualisé.
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