Décret n°2004-15 du 7 janvier 2004
Article 4 du Décret n°2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 2004
II. - Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Les dispositions des titres Ier, II, IV, V et VI du code annexé au présent décret leur sont applicables.
Commentaires • 4
Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4-II du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 «… Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret… » ; que ce décret a été publié au journal officiel le 8 janvier 2004 ; […]
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[…] Vu le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 7 janvier 2004 : « II – Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 2004, 03-86.109, Inédit
[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-6, 121-7 et 432-14 du Code pénal, 1382 du Code civil, 1 er à 4 du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant Code des marchés publics, 35 du Code des marchés publics annexé à ce décret, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
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