Décret n°2004-16 du 7 janvier 2004
Article 4 du Décret n°2004-16 du 7 janvier 2004 pris en application de l'article 4 du code des marchés publics et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-573 du 20 mai 2009 - art. 5
I.-A l'appui des candidatures et au-delà des renseignements qui peuvent être exigés en vertu de l'article 45 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur peut demander, afin d'apprécier la capacité des candidats à exécuter les prestations de l'accord-cadre ou du marché au vu des exigences particulières que celui-ci requiert, notamment s'agissant des critères de sécurité des approvisionnements, des renseignements complémentaires concernant la composition de leur actionnariat, la valeur ajoutée créée sur le territoire national, l'implantation de leur patrimoine technologique, leurs capacités industrielles sur le site de réalisation de la prestation ou les compétences des personnes devant intervenir pour la réalisation du marché. Ces exigences devront être indiquées dès le début de la procédure et, le cas échéant, dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Le pouvoir adjudicateur peut exiger des niveaux minimaux de capacités auxquels les candidats ou soumissionnaires doivent satisfaire. Dans cette hypothèse, ces niveaux minimaux sont indiqués dans l'avis de publicité.
II.-Lorsqu'il estime que le nombre de candidats ayant répondu aux mesures de publicité n'offre pas une concurrence effective, le pouvoir adjudicateur peut ajouter un ou plusieurs opérateurs économiques à la liste des candidats admis à négocier. Ces candidats devront, au plus tard lors de la remise de leur offre initiale, fournir les renseignements exigés à l'appui des candidatures conformément aux dispositions du I du présent article.
Commentaires • 5
Elle demande à ce que la SAS Prolarge soit condamnée à verser à l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] ;tre passés et exécutés selon les dispositions des articles 2 à 17 du présent décret les accords-cadres et marchés suivants : (…) 5. […] L'article 2 du même décret dispose que : » I.- a) Sous réserve des exceptions prévues au b du I et au II du présent article, les accords-cadres et marchés entrant dans les prévisions du II de l'article 1er sont passés selon la procédure négociée après publicité préalable et mise en concurrence. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 pris en application de l'article 4 du code des marchés publics et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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[…] Vu : — le code des marchés publics ; — le décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 pris en application de l'article 4 du code des marchés publics et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
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3. Tribunal administratif de Versailles, 12 avril 2008, n° 0802904
[…] . il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de connaître des recours en indemnisation (TA Amiens 15/04/94 préfet de la Somme / syndicat intercommunal d'électrification rurale de Roisel-Hattencourt et autres, Rec CE) […] Vu le décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 pris en application de l'article 4 du code des marchés publics, concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense ;
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Aux termes du II de l'article 1er du décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 : » (…) Lorsqu'ils sont passés pour les besoins exclusifs de la défense et mettent en cause les intérêts essentiels de sécurité de l'Etat au sens de l'article 296 du traité instituant la Communauté européenne, peuvent être passés et exécutés selon les dispositions des articles 2 à 17 du présent décret les accords-cadres et marchés suivants : (…) 3. […] L'article 2 du même décret dispose que : » I.- a) Sous réserve des exceptions prévues au b du I et au II du présent article, […]
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