Décret n°2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 février 2004
Dernière modification : 1 janvier 2021

Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 12 mai 2020

A la deuxième phrase du 6° de l'article 5 du même décret, les mots : « le compte financier et décide de l'affectation des résultats » sont remplacés par les mots : « les comptes annuels ». […] idArticle=JORFARTI000041857478&cidTexte=JORFTEXT000041857462&dateTexte=29990101&categorieLien=id">En savoir plus sur cet article…

 

blog.landot-avocats.net · 24 décembre 2019

[…] Le ministre de l'intérieur et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Vu l'article L. 3414-1 du code de la défense ; Vu le décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'agence nationale pour la rénovation urbaine ; Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ; Vu le décret n° 2014-1571 du 22 décembre 2014 relatif à l'agence Business France ;

 

AdDen Avocats · 14 avril 2015

Ce décret a pour objet la modification des dispositions applicables à l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine. Il est composé de 18 articles. Les articles 2 à 16 du décret du 16 mars 2015 modifient le décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Par le décret du 16 mars 2015, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine se trouve donc dotée de nouvelles missions. […] cidTexte=JORFTEXT000028636804 [↩] Article 2 II. du décret du 16 mars 2015 [↩] Article 3 du décret du 16 mars 2015 [↩]

 

Décisions4


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 12 juin 2020, 18VE00223, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le code de l'urbanisme ; – la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville ; – le décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; – l'arrêté du 29 juin 2011 portant approbation des modifications du règlement général de l'agence nationale pour la rénovation urbaine ; – le code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 juin 2013, n° 1207350

Rejet — 

[…] à Paris, du préfet de police, pris après avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou à défaut du conseil départemental de prévention, et excédant des seuils définis dans cet arrêté. / 3° Sur l'ensemble du territoire national : celles des opérations des projets de rénovation urbaine mentionnés à l'article 8 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine comportant la démolition d'au moins 500 logements déterminées par arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de police, en fonction de leurs incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et agressions. » ;

 

3CAA de PARIS, 1ère chambre, 9 février 2017, 15PA00157, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code général des collectivités territoriales ; – la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ; – le décret n° 2004-123 du 9 février 2004 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine,

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, notamment ses articles 10 à 17 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
L'établissement public dénommé "Agence nationale pour la rénovation urbaine", créé par l'article 10 de la loi du 1er août 2003 susvisée, est placé sous la tutelle du ministre chargé de la politique de la ville qui fixe les orientations générales de son action.
Article 20
TITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
Article 2

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil de dix-huit membres, dont les trois collèges, mentionnés à l'article 11 de la loi du 1er août 2003 susvisée, sont ainsi constitués :
1° Collège des représentants de l'Etat, de ses établissements publics et de la Caisse des dépôts et consignations :


-un représentant du ministre chargé de la politique de la ville ;
-un représentant du ministre chargé du logement ;
-un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
-un représentant du ministre chargé de l'économie ;
-un représentant de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;
-un représentant de la Caisse des dépôts et consignations.


2° Collège des représentants des organismes intervenant dans la politique du logement social, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des locataires :


-trois représentants du groupe Action Logement ;
-un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
-un représentant de la fédération des entreprises publiques locales ;
-un représentant des organisations nationales représentatives des locataires mentionnées par le décret n° 88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif à la Commission nationale de concertation.


3° Collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des parlementaires et des personnalités qualifiées :


-un représentant des maires désigné par l'Association des maires de France ;
-un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné par l'Association des communautés de France et France Urbaine ;
-un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France ;
-un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
-un sénateur désigné par le président du Sénat ;
-une personnalité qualifiée en matière de politique de la ville.


Les membres du conseil d'administration ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre qu'ils représentent et par arrêté du ministre chargé de la politique de la ville pour les autres membres.
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 1°, 2° et 3° a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions.