Article 2 du Décret n°2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 4

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil de dix-huit membres, dont les trois collèges, mentionnés à l'article 11 de la loi du 1er août 2003 susvisée, sont ainsi constitués :
1° Collège des représentants de l'Etat, de ses établissements publics et de la Caisse des dépôts et consignations :


-un représentant du ministre chargé de la politique de la ville ;
-un représentant du ministre chargé du logement ;
-un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
-un représentant du ministre chargé de l'économie ;
-un représentant de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;
-un représentant de la Caisse des dépôts et consignations.


2° Collège des représentants des organismes intervenant dans la politique du logement social, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des locataires :


-trois représentants du groupe Action Logement ;
-un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
-un représentant de la fédération des entreprises publiques locales ;
-un représentant des organisations nationales représentatives des locataires mentionnées par le décret n° 88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif à la Commission nationale de concertation.


3° Collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des parlementaires et des personnalités qualifiées :


-un représentant des maires désigné par l'Association des maires de France ;
-un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné par l'Association des communautés de France et France Urbaine ;
-un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France ;
-un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
-un sénateur désigné par le président du Sénat ;
-une personnalité qualifiée en matière de politique de la ville.


Les membres du conseil d'administration ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre qu'ils représentent et par arrêté du ministre chargé de la politique de la ville pour les autres membres.
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 1°, 2° et 3° a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions.

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