Article 6 du Décret n°2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

Chronologie des versions de l'article

Version11/02/2004
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Version01/07/2010
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Version01/01/2013
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Version19/03/2015
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-540 du 6 mai 2020 - art. 3

Dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai d'un mois après réception par le ministre chargé de la politique de la ville, les délibérations portant sur le budget et les comptes annuels sont exécutoires à l'expiration de ce délai. Lorsque ce ministre demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

Les délibérations relatives aux règlements comptables et financiers ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de la politique de la ville.

Les délibérations relatives aux missions de maîtrise d'ouvrage et aux conventions qui en résultent ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de la politique de la ville et du ministre chargé du logement.

Les délibérations relatives à chacun des règlements généraux mentionnés à l'article 7 ne sont exécutoires qu'après la publication de l'arrêté des ministres concernés l'approuvant, qui doit intervenir dans les trois mois suivant sa réception. A défaut, elles deviennent immédiatement exécutoires au terme de ce délai.

Les délibérations relatives aux conventions et actions des programmes, mentionnés au II de l'article 8 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 modifiée, ne sont exécutoires qu'après approbation des ministres concernés.

Les délibérations relatives à la création ou la cession de filiales et à la prise, l'extension ou la cession de participations financières dans des sociétés, groupements ou organismes, mentionnées au II de l'article 10-3 de la loi du 1er août 2003 susvisée, ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté ministériel dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales ou certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.

Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la politique de la ville si celui-ci ne s'y est pas opposé ; elles peuvent néanmoins être immédiatement exécutées, en cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, et après autorisation du ministre de tutelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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1ANRU : le rénovateur rénové (suite)
blog.landot-avocats.net · 12 mai 2020

idArticle=JORFARTI000041857478&cidTexte=JORFTEXT000041857462&dateTexte=29990101&categorieLien=id">En savoir plus sur cet article… […] « Art. 15. – Les règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales mentionnées à l'En savoir plus sur cet article

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