Décret n°2004-123 du 9 février 2004
Article 12 du Décret n°2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-540 du 6 mai 2020 - art. 6
Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine est le représentant de l'Etat dans le département, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements.
Le délégué territorial assure l'instruction des demandes de financement et des dossiers de conventions pluriannuelles des projets de rénovation urbaine, des projets de renouvellement urbain ou des projets de requalification des quartiers anciens dégradés et transmet ceux-ci au directeur général pour examen devant le comité d'engagement compétent.
Sur délégation du directeur général, il signe les conventions pluriannuelles ainsi que celles prévues au septième alinéa de l'article 11 de la loi du 1er août 2003 susvisée.
Sur délégation de pouvoir du directeur général, il attribue les subventions prévues par les conventions pluriannuelles, ainsi que les subventions dont l'octroi ne donne pas lieu à convention.
Il instruit, conformément au règlement général applicable, les demandes de versement de subvention formulées par les maîtres d'ouvrage et, à cette fin, contrôle l'exécution des prestations. Il émet, le cas échéant, des demandes de reversement conformément au règlement général de l'agence applicable et selon les modalités prévues par le règlement comptable et financier applicable.
Il établit chaque année, à l'attention du directeur général de l'agence, un rapport relatif à l'état d'avancement de chaque convention pluriannuelle signée dans le département.
Le directeur général de l'agence peut nommer, sur proposition du délégué territorial, un ou plusieurs délégués territoriaux adjoints parmi les personnels de l'Etat, notamment ceux des ministères chargés du logement et du développement durable, en service dans ce département. Lorsqu'il existe, il s'agira en priorité du préfet délégué à l'égalité des chances ou du sous-préfet chargé de la politique de la ville.
Le délégué territorial peut déléguer ses pouvoirs et sa signature aux délégués territoriaux adjoints et aux personnels qui apportent leur concours à l'agence.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 12 juin 2020, 18VE00223, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes des dispositions de l'article 5 du titre III du règlement général de l'ANRU, annexé à l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé : « L'octroi et le paiement des subventions sont mis en oeuvre par le délégué territorial de l'Agence et l'agent comptable de l'Agence dans les conditions prévues à l' article 12 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004 modifié ainsi que dans le règlement comptable et financier de l'Agence. […]
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