Article 13 du Décret n°2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

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Version11/02/2004
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Version01/07/2010
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Version19/03/2015

Entrée en vigueur le 19 mars 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-299 du 16 mars 2015 - art. 13

Le préfet de département est responsable du programme de rénovation urbaine, du nouveau programme de renouvellement urbain et du programme de requalification des quartiers anciens dégradés dans le département et assure l'évaluation et le suivi local des conventions passées avec les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ou les organismes publics et privés qui assurent la maîtrise d'ouvrage d'opérations de rénovation urbaine, d'opérations de renouvellement urbain et d'opérations de requalification de quartiers anciens dégradés.

En qualité de responsable du programme national de rénovation urbaine, du nouveau programme national de renouvellement urbain et du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés dans le département, le préfet :

-participe avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné aux comités de pilotage des projets ;

-veille au bon déroulement de la concertation entre les différentes collectivités territoriales, leurs groupements et les bailleurs sociaux. Il veille à l'équité des participations financières proposées pour les projets de rénovation urbaine, de renouvellement urbain et de requalification des quartiers anciens dégradés ;

-s'assure de la cohérence des projets de rénovation urbaine, de renouvellement urbain et de requalification des quartiers anciens dégradés avec l'ensemble des actions mises en œuvre par l'Etat et par ses partenaires dans le cadre de la politique de la ville. Il s'assure que les projets de renouvellement urbain concourent à l'atteinte des objectifs des contrats de ville cités à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

En outre, il émet un avis sur les projets, notamment sur les aspects liés à l'habitat, l'architecture et l'urbanisme, la mobilité des habitants, le développement économique, l'environnement, la mixité sociale, la sécurité, la gestion urbaine de proximité et la coconstruction des projets avec les habitants. Il donne également un avis sur l'organisation de la maîtrise d'ouvrage et la compétence des opérateurs.

L'évaluation régionale des programmes nationaux est conduite sous la responsabilité du préfet de région, en lien avec l'observatoire national de la politique de la ville. Le programme d'évaluation et ses résultats sont présentés au comité régional de l'habitat et de l'hébergement et au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement prévus à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2015

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