Article 16 du Décret n°2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

Chronologie des versions de l'article

Version11/02/2004
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Version01/11/2007
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-540 du 6 mai 2020 - art. 8

I.-Les fonds de l'agence sont déposés sur un compte de dépôt au Trésor. Ils ne bénéficient d'aucune rémunération.
Toutefois, sur autorisation expresse du ministre chargé de l'économie, ou s'agissant des fonds libres provenant de libéralités ou d'aliénation d'éléments du patrimoine, ces dépôts peuvent être placés :
1° Sur un ou plusieurs comptes à terme ouverts auprès du Trésor ;
2° Sur un compte de placement rémunéré ouvert auprès du Trésor ;
3° En titres libellés en euros, détenus directement, émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les modalités de fonctionnement du compte à terme et du compte de placement rémunéré sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II.-Sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie, l'agence peut :
1° Déposer ses fonds dans un établissement de crédit ;
2° Lorsqu'elle reçoit des libéralités sous forme de valeurs mobilières, continuer à détenir ces valeurs mobilières, au plus tard jusqu'à leur réalisation ou leur date d'échéance.
III.-Les autorisations ministérielles délivrées en application du I et du II sont valables pour une durée maximale de trois ans.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 12 mai 2020

[…] « Art. 15. – Les règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales mentionnées à l'En savoir plus sur cet article… Après l'article 15 du même décret, il est rétabli un article 16 ainsi rédigé :

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