Article ANNEXE du Décret n°2007-810 du 11 mai 2007 portant approbation du règlement général de l'Institut de France et des académies

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-1003 du 21 juillet 2016 - art.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'INSTITUT DE FRANCE


TITRE Ier

L'INSTITUT DE FRANCE ET LES ACADÉMIES

Article 1er


L'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques, régies par leurs statuts et règlements respectifs, composent l'Institut de France qui, outre la gestion de ses biens propres, est garant de leurs intérêts communs et respectifs.


Les services de l'Institut sont constitués des services administratifs, des services financiers et des services de l'agent comptable.


Les services administratifs de l'Institut ont en charge, outre l'administration de ses biens propres, l'entretien du palais, sa sécurité et la création d'un cadre pour le développement harmonieux des missions des académies.


Ils agissent aussi comme prestataires de services au profit des académies, à l'initiative et sous le contrôle de celles-ci.

Article 2


Chaque académie participe à la gestion des services de l'institut et à l'administration des moyens dont il dispose.

Article 3


L'Institut et les académies procèdent à leurs élections, cérémonies et travaux en toute indépendance, de façon collégiale. Toutes les fonctions académiques sont électives.

Article 4


Chaque membre d'une académie jouit sa vie durant de tous les droits et prérogatives que lui confère son élection par ses pairs, dès lors que celle-ci a été ratifiée par une décision du Président de la République ou par l'audience de celui-ci en ce qui concerne l'Académie française.

TITRE II

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET LE BUREAU DE L'INSTITUT

Article 5


L'Institut de France est présidé annuellement à tour de rôle par chacune des cinq académies qui le composent dans l'ordre ci-après : Académie française, Académie des inscriptions et belles-lettres, Académie des sciences, Académie des beaux-arts, Académie des sciences morales et politiques.

Article 6


Siègent de droit à l'assemblée générale de l'Institut les membres titulaires de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des beaux-arts, de l'Académie des sciences morales et politiques. L'Académie des sciences délègue cinquante de ses membres titulaires pour siéger à l'assemblée générale.

Article 7


Le bureau se compose du président de l'Académie qui assure la présidence de l'Institut, du chancelier de l'Institut, des secrétaires perpétuels des académies, du directeur en exercice de l'Académie française, des présidents des trois autres académies. Pendant l'année où l'Académie française exerce la présidence, celle-ci est assumée par le secrétaire perpétuel. En cas d'empêchement de celui-ci, le directeur en exercice préside l'Institut. En cas d'empêchement du président d'une académie, il est remplacé par le vice-président.


Le bureau de l'Institut entre en fonctions au début de chaque année.


Le secrétariat du bureau est assuré sous l'autorité du chancelier par le directeur des services administratifs.

Article 8


Le président de l'Institut peut inviter le chancelier de l'Académie française, les vice-présidents des académies, le président de la commission administrative centrale à assister aux séances du bureau avec voix consultative.

Article 9


Le président de l'Institut veille à l'exécution des décisions de l'assemblée. Il fixe les dates de réunion du bureau de l'Institut. Il représente l'Institut dans les cérémonies publiques et peut prendre la parole en son nom.


En accord avec le chancelier, il signe les lettres pour toutes les affaires de la compétence de l'assemblée qui ne ressortissent pas à la compétence de la commission administrative centrale et communique aux pouvoirs publics les délibérations de l'assemblée générale qui les intéressent.

Article 10


Le bureau de l'Institut se réunit à l'initiative du président, à la demande du chancelier de l'Institut, ou de l'une des académies. Il fixe la date et l'ordre du jour des assemblées. Cet ordre du jour comprend les matières dont l'inscription a été décidée par la dernière assemblée, par le bureau de l'Institut, par l'une des cinq académies ou par la commission administrative centrale. Il est communiqué à tous les membres de l'Institut participant à l'assemblée avant la séance.


Chacune des académies peut demander au président par un vote motivé qu'une proposition inscrite au projet d'ordre du jour en soit écartée. Dans ce cas, le président retire la proposition et en informe le bureau.


Aucune proposition de disposition réglementaire relevant de la compétence de l'assemblée générale ne peut figurer à l'ordre du jour de celle-ci sans qu'au préalable un texte préparé par le bureau de l'Institut ou par la commission compétente ait été communiqué à tous les membres de l'Institut participant à l'Assemblée.

Article 11


Le président convoque l'assemblée générale de l'Institut au moins une fois par an, au plus tard au cours du mois de juin. L'Institut tient aussi séance publique annuelle le mardi le plus proche du 25 octobre, jour anniversaire de sa création. Le bureau arrête le programme de cette séance publique et le communique aux pouvoirs publics.


L'assemblée peut en outre être réunie par le président lorsque sa convocation est demandée par une académie, par la commission administrative centrale ou par cinquante membres de l'assemblée générale.

Article 12


L'assemblée générale de l'Institut connaît de toutes les questions d'intérêt commun qui lui sont soumises par le bureau.


Elle présente au Gouvernement les règlements généraux relatifs à l'Institut qui sont soumis à approbation.


Elle arrête les règlements relatifs à la tenue des séances générales de l'Institut et à ses travaux.


Elle procède aux élections et présentations qui sont de sa compétence.


Sur avis de la commission administrative centrale, elle délibère de l'acceptation des dons et des legs faits à l'Institut.


Sous réserve des dispositions relatives aux fondations, elle délibère des prix et allocations que l'Institut est appelé à distribuer, sur le rapport de ses commissions, d'une académie ou de la commission compétente d'une fondation. Elle entend les rapports de la commission administrative centrale, de la commission des bibliothèques et archives, de la commission des beaux-arts et de la commission de Chantilly et peut formuler des observations à leur sujet.

Article 13


Chaque membre présent à l'assemblée générale peut recevoir une procuration écrite d'un autre membre de l'Institut. Cette procuration porte les signatures de l'académicien ayant donné procuration et de l'académicien l'ayant acceptée et doit être déposée sur le bureau du président pendant la séance.


Le bureau peut décider que, sur tout ou partie des questions inscrites à l'ordre du jour, la délibération ne sera valable que si le nombre des membres présents ou représentés est au moins égal à 50. La convocation indique cette décision. En cas de défaut de quorum, la question est soumise à la prochaine réunion de l'assemblée générale, qui se prononce sans qu'un quorum soit exigé.

Article 14


En cas de vote, les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.


Lorsqu'il s'agit de la désignation d'une personne ou lorsque le bureau en a décidé ainsi, la décision au premier tour est adoptée, sauf décision expresse de l'assemblée générale, à la majorité des présents et représentés et, au second tour, à la majorité des suffrages exprimés ; l'abstention, le vote nul ne sont pas considérés comme suffrages exprimés. En ces cas, le vote est secret, sauf décision expresse de l'assemblée générale.

Article 15


Chacun des membres présents s'inscrit sur la feuille préparée à cet effet.

TITRE III

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE CENTRALE

Article 16


La commission administrative centrale de l'Institut se compose des secrétaires perpétuels et de deux membres titulaires de chacune des académies de l'Institut élus chaque année par leur académie.


En cas de vacance pendant le cours de l'année, il est procédé à une élection complémentaire pour le reste de l'année.

Article 17


La commission est présidée, chaque année, par l'un des membres élus par l'académie qui exerce la présidence de l'Institut en vertu des articles 1er et 3 du présent règlement.


Le président désigné par l'académie entre en fonction dès la première séance de l'année. En cas d'absence, le président est suppléé ou remplacé par un commissaire de l'académie à laquelle la présidence se trouve dévolue. A défaut, la commission désigne un président parmi ses membres.

Article 18


La commission se réunit, sur la convocation de son président, au moins trois fois par an et toutes les fois que l'exige le sujet d'une délibération ou qu'une demande lui est adressée par six de ses membres ou par le chancelier.

Article 19


Le bureau de la commission administrative centrale se compose de son président, du chancelier de l'Institut et des secrétaires perpétuels des académies.


Il se réunit pour examiner les affaires qu'il souhaite voir soumettre à la commission administrative centrale et toutes les fois que le chancelier ou le président le jugent nécessaire, ou à la demande d'un de ses membres.

Article 20


L'ordre du jour de chaque séance est arrêté par le président, sur la proposition du chancelier de l'Institut, après consultation du bureau.


Les secrétaires perpétuels informent le chancelier des affaires qu'ils souhaitent soumettre à la commission administrative centrale au nom de leurs académies. Les présidents des organes délibérants spéciaux à certaines fondations ou des commissions techniques permanentes peuvent aussi demander à soumettre des affaires à la commission administrative centrale.


Le directeur des services administratifs, le directeur des services financiers transmettent au chancelier les propositions à soumettre à la commission administrative centrale avec un rapport ou une note explicative et, le cas échéant, un projet de texte.


En cas de nécessité, une affaire peut être soumise directement à la commission administrative centrale par le chancelier sans qu'elle ait été examinée par le bureau et inscrite à l'ordre du jour.

Article 21


Aucune décision ne peut être prise par la commission si le nombre des membres présents ne s'élève pas à huit au moins.


En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Article 22


Un relevé des décisions de la commission administrative centrale est rédigé aussitôt après chaque séance par le directeur des services administratifs, qui l'adresse à tous les membres de la commission. Une semaine après leur envoi à tous les membres et dès signature du relevé par le président et le chancelier, les décisions sont exécutoires. Toutefois, en cas d'urgence, la commission administrative centrale peut décider leur application immédiate.


Le procès-verbal de la séance est rédigé par le directeur des services administratifs, qui le soumet à l'approbation de la commission administrative centrale à sa session suivante et à la signature du président et du chancelier.

Article 23


La commission définit l'organisation des services de l'Institut et fixe les règles générales de leur fonctionnement par un règlement intérieur. Elle détermine les conditions dans lesquelles les services administratifs, financiers et comptable de l'Institut concourent aux missions des académies. Elle délibère des orientations et modes de gestion des propriétés foncières ou mobilières, fondations ou dotations de l'Institut, ainsi que des règles d'emploi des fonds qui sont affectés aux services généraux.


La commission est compétente pour :


1. Adopter les budgets de l'Institut prévus à l'article 24 du règlement financier et approuver ses comptes ;


2. Fixer les conditions générales de recrutement du personnel de l'Institut et des académies après que le (ou les) secrétaire(s) perpétuel(s) de chaque académie a (ont) pu consulter sa (leur) commission administrative préalablement saisie du projet de texte dans les huit jours précédant sa réunion pour les questions concernant sa (leur) propre académie, le résultat de cette consultation devant être transmis au bureau de la commission administrative centrale dans un délai d'un mois ;


3. Fixer les conditions générales des délégations de service public de l'Institut et des académies selon les modalités fixées au point 2 ci-dessus ;


4. Autoriser les conventions de délégation de service public de l'Institut ;


5. Déterminer les conditions de protection et d'exploitation des droits de propriété intellectuelle de l'Institut ;


6. Déterminer, compte tenu des usages, l'affectation des locaux du Palais de l'Institut ;


7. Approuver les conventions de transaction de l'Institut ;


8. Déterminer les principes et les cas de recours à l'assurance ;


9. Instaurer les droits d'entrée dans les bibliothèques, musées et monuments de l'Institut ouverts au public ;


10. Autoriser, dans le cadre général du code général de la propriété des personnes publiques et dans le respect des actes constitutifs des dons et legs, les actes de déclassement et de disposition des biens de l'Institut ainsi que les prêts temporaires d'oeuvres d'art lui appartenant, les acquisitions, aliénations et échanges de propriétés mobilières et immobilières ;


11. Prévoir les conditions générales de publication ou de notification des décisions opposables de l'Institut et des académies selon les modalités fixées au point 2 ci-dessus ;


12. Déterminer les conditions générales de remboursement des frais de missions pour l'institut et les académies selon les modalités fixées au point 2 ci-dessus ;


13. Déterminer les conditions générales d'attribution des indemnités servies au chancelier, aux secrétaires perpétuels ainsi qu'à ceux d'entre eux à qui a été conféré l'honorariat et aux académiciens conservateurs de fondations selon les modalités prévues au point 2 ci-dessus et fixer en conséquence le montant des crédits inscrits à ce titre au budget de l'Institut ;


14. Autoriser les emprunts de fonds de l'Institut ;


La commission administrative centrale est saisie pour avis par le chancelier pour la nomination du directeur des services administratifs. Elle l'est de même pour celle du directeur des services financiers et pour celle du receveur des fondations. Elle est saisie pour avis par le chancelier des propositions du ministre en vue de l'affectation du directeur de la bibliothèque de l'Institut et du directeur de la bibliothèque Mazarine.


La commission administrative centrale présente chaque année à l'assemblée générale un rapport sur l'activité des services généraux et des fondations de l'Institut et sur le compte de l'ordonnateur.

TITRE IV

LE CHANCELIER

Article 24


La commission administrative centrale élit le chancelier de l'Institut parmi ses membres, tous les trois ans, à sa première séance de l'année. Cette élection a lieu au scrutin secret et à la majorité des voix. Elle est soumise à l'approbation du Président de la République. A l'expiration de ses fonctions, le chancelier peut être réélu. En cas d'absence ou d'empêchement, le chancelier de l'Institut est suppléé par un autre membre de la commission administrative centrale, désigné par celle-ci. En cas d'empêchement durable, il appartient à la commission administrative centrale d'organiser l'intérim ou, le cas échéant, le remplacement du chancelier.

Article 25


Pendant toute la durée de son mandat, le chancelier reste de droit délégué de l'académie qui l'a élu à la commission administrative centrale.

Article 26


Le chancelier a autorité sur les services de l'Institut. Il pourvoit à l'exécution des décisions prises par l'assemblée générale et par la commission administrative centrale, par les commissions spéciales et par les commissions des fondations.


Le chancelier exerce, notamment, les compétences suivantes pour l'Institut :


1. Il veille à la tenue de tous les dossiers et à la conservation de tous les documents relatifs à l'Institut ;


2. Il exécute le budget de l'Institut conformément aux articles 4, 24 et 26 du règlement financier ;


3. Il conclut et signe les contrats au nom de l'Institut, notamment les contrats de recrutement, les baux, les marchés publics, les contrats d'assurance ;


4. Il assure l'administration des propriétés de l'Institut ;


5. Il veille au respect, par les fondations de l'Institut, des obligations qui leur incombent et des charges concernant les dons et legs ;


6. Il fixe le montant des droits d'entrée dans les musées, monuments et bibliothèques de l'Institut ouverts au public ainsi que le montant de toutes redevances ;


7. Il représente l'Institut en justice.


Le chancelier peut, sous réserve des dispositions de l'article 6 du règlement financier, déléguer sa signature au directeur des services administratifs, au directeur des services financiers, au directeur de la bibliothèque de l'Institut, au directeur de la bibliothèque Mazarine et à toute personne placée sous son autorité. Il informe la commission administrative centrale des délégations ainsi consenties, qui sont notifiées au receveur des fondations.

Article 27


Le chancelier de l'Institut traite avec les pouvoirs publics de toutes les questions relatives à l'Institut, de celles communes aux académies dont l'assemblée générale ou la commission administrative centrale ont été saisies et des questions relatives aux propriétés foncières, fondations ou dotations de l'Institut, sous réserve des dispositions spéciales au domaine de Chantilly.

TITRE V

LES COMMISSIONS TECHNIQUES

Article 28


Les bibliothèques et musées de l'Institut sont soumis au contrôle technique de deux commissions : celle des bibliothèques et archives et celle des beaux-arts.


L'existence et l'activité de ces commissions n'entraînent aucune dérogation aux règles spéciales au domaine de Chantilly.

Article 29


La commission des bibliothèques et archives est composée de dix membres, à raison de deux membres élus par chaque académie, auxquels s'adjoignent les secrétaires perpétuels et le chancelier de l'Institut.


Son contrôle technique s'étend aux bibliothèques, collections et dépôts d'archives appartenant à l'Institut, à l'exclusion des bibliothèques et des archives propres à chaque académie.


Elle veille à leur classement et à leur conservation.


Elle arrête, dans la limite des crédits qui sont mis à sa disposition par la commission administrative centrale sur les fonds de l'Etat ou sur les fonds propres de l'Institut, les achats de collections, de toutes autres ressources documentaires telles que des livres, des abonnements aux périodiques ou des abonnements à tout service fourni par internet ou par tout autre moyen. Toute demande de communication de document manuscrit ou authentique à des personnes autres que les membres de l'Institut est soumise à son autorisation. De même, elle autorise les travaux de numérisation, de mise en ligne sur internet ou de communication de documents de toute nature par tous moyens que ce soit.


Elle donne son avis sur l'acceptation ou le refus par l'Institut des dons et legs d'ouvrages et des collections ainsi que sur les dépôts d'archives.


Elle donne son avis au chancelier pour saisine de la commission administrative centrale sur le choix du directeur de la bibliothèque de l'Institut et du directeur de la bibliothèque Mazarine.


Article 30


Aucun échange, aucune cession d'ouvrage, aucun prêt à des expositions ne peuvent avoir lieu qu'après autorisation de la commission administrative centrale donnée sur l'avis de la commission des bibliothèques.

Article 31


La commission des beaux-arts se compose de onze membres élus :

cinq par l'Académie des beaux-arts, trois par l'Académie des inscriptions et belles-lettres et un par chacune des trois autres académies, auxquels s'adjoint le chancelier de l'Institut.


Elle est chargée de veiller à l'entretien et à la sécurité des oeuvres d'art de toute nature appartenant à l'Institut.


Elle peut être saisie pour avis par le chancelier de tout projet d'aménagement du Palais ou des monuments et musées propriétés de l'Institut.


Elle signale à la commission administrative centrale les réparations ou restaurations nécessaires, donne son avis sur les acquisitions d'oeuvre d'art et sur tout projet de dons ou legs d'oeuvres d'art, de collection ou de propriété grevée de charges de présentation ou d'ouverture au public ainsi que sur les prêts d'oeuvres appartenant à l'Institut à des expositions et autres manifestations culturelles.

Article 32


Les deux commissions techniques se réunissent au moins une fois par an. Elles élisent un président. Le directeur des services administratifs tient procès-verbal des séances et le soumet à la signature du président.


Les conservateurs ou les directeurs des bibliothèques, des musées et collections peuvent être appelés à siéger, avec voix consultative, dans les commissions dont relèvent les affaires de leur compétence.

Article 33


Les membres des commissions techniques sont élus chaque année. Ils sont rééligibles.

Article 34


Tous les ans, chaque commission technique fait un rapport à l'assemblée générale.

TITRE VI

LES COMMISSIONS SPÉCIALES ET LES JURYS

Article 35


Les commissions spéciales de l'Institut sont :


1. Les conseils, commissions ou comités prévus par les actes constitutifs de certaines fondations.


2. Les jurys ou commissions chargés soit de statuer, soit de faire des propositions sur l'attribution de prix, allocations ou subventions.


3. Toute commission instituée par l'assemblée générale ou par la commission administrative centrale à des fins particulières.


Sous réserve des dispositions particulières propres à chaque fondation et compte tenu des décisions de la commission administrative centrale, le chancelier fixe les conditions de fonctionnement des commissions spéciales.

Article 36


Pour l'attribution des prix, bourses ou subventions, des jurys peuvent être constitués soit selon les dispositions de l'auteur du don ou du legs, soit sur décision de la commission administrative centrale ou sur décision des conseils d'administration des fondations. Dans ce cas, il est établi pour chaque prix un règlement compte tenu, le cas échéant, des intentions formulées par les auteurs de dons ou de legs. Ce règlement est public.

Article 37


Ces commissions et jurys se réunissent sur la convocation de leur président ; à défaut de désignation ou d'élection, la présidence est assurée par le plus ancien élu présent. Leurs délibérations sont souveraines et secrètes. Le directeur des services administratifs en tient procès-verbal.

Article 38


Le chancelier rend compte à la commission administrative centrale des délibérations des commissions spéciales et des délibérations des jurys lorsque ceux-ci ne transmettent pas leurs propositions pour décision à une commission spéciale.

TITRE VII

LES PERSONNELS DE L'INSTITUT DE FRANCE ET DES ACADEMIES

Article 39


Le directeur des services administratifs est nommé par le chancelier de l'Institut après avis de la commission administrative centrale. Les conditions de son recrutement et de sa rémunération sont fixées par la commission administrative centrale.

Article 40


Le directeur des services administratifs est placé sous l'autorité du chancelier de l'Institut en ce qui concerne les affaires administratives de l'Institut. A ce titre, il assiste aux réunions de la commission administrative centrale et de son bureau. Il en assure le secrétariat.


A leur demande expresse, il est placé sous l'autorité des secrétaires perpétuels en ce qui concerne les affaires administratives propres à chaque académie.


Il relève du président de l'Institut, du bureau de l'Institut, des présidents des commissions techniques ou spéciales, des conseils d'administration des fondations de l'Institut en ce qui concerne leurs missions. A ce titre, il assiste aux réunions de l'assemblée générale de l'Institut et de son bureau ainsi qu'à celles des différents conseils d'administration ou commissions de l'Institut. Il en assure le secrétariat.


A leur demande expresse, il est placé sous l'autorité des présidents des académies et des secrétaires perpétuels, notamment en ce qui concerne l'organisation des séances publiques et des cérémonies.

Article 41


Sous l'autorité du chancelier, le directeur des services administratifs dirige les services administratifs de l'Institut et de ses fondations. Il peut recevoir à cette fin délégation du chancelier conformément à l'article 26 du règlement général.


Dans ce cadre, le directeur des services administratifs est notamment chargé de :


1. Diriger le personnel des services administratifs de l'Institut et de ses fondations, toutes instructions données au personnel placé sous ses ordres devant passer par son intermédiaire.


2. Exercer, sous réserve des dispositions réglementaires applicables, le pouvoir disciplinaire sur le personnel de l'Institut, à l'exclusion du directeur des services financiers et du receveur des fondations.


3. Assurer la gestion courante du personnel de l'Institut et, par délégation des secrétaires perpétuels, la gestion administrative du personnel des académies.


4. Assurer la police de tous les locaux du palais, y compris, en cas d'urgence, celle des locaux à usage d'habitation.


5. Prendre les mesures nécessaires au fonctionnement des services de l'Institut.


6. Veiller à la conservation du patrimoine et des archives de l'Institut ainsi qu'à la tenue à jour des inventaires.


7. S'assurer de l'exécution des travaux dans les locaux du palais affectés aux services de l'Institut et dans ceux affectés aux académies, à l'exception des travaux d'entretien, ainsi que l'exécution des travaux dans les fondations de l'Institut.


8. S'assurer de l'exécution des charges des fondations de l'Institut.


9. Assurer la gestion administrative du patrimoine immobilier locatif de l'Institut.


Article 42


Les personnels affectés à l'Institut de France et aux académies, par le ministère chargé de l'enseignement supérieur ou par toute institution publique, sont nommés après avis conforme du chancelier pour l'Institut, et du secrétaire perpétuel de chacune des académies pour ce qui la concerne.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2016

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