Décret n°2007-820 du 11 mai 2007 définissant les conditions de production du vin de pays du Val de Loire.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 mai 2007
Dernière modification : 18 novembre 2009

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CEE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu l'avis du conseil spécialisé pour la filière viticole de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR) en date du 17 janvier 2007,
Article 1
Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination " Vin de pays du Val de Loire " les vins qui répondent aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux conditions fixées par le décret du 1er septembre 2000 susvisé.
Article 2

Pour avoir droit à la dénomination " Vin de pays du Val de Loire ", les vins doivent répondre aux conditions ci-après :

1° Etre issus de vendanges récoltées dans les départements ou cantons suivants : Allier, Cher, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Sarthe, Vendée, Vienne.

Les cantons du département des Deux-Sèvres, à l'exclusion des cantons suivants : Beauvoir/Niort, Brioux/Boutonne et Mauzé/Le Mignon.

2° Provenir des cépages suivants pour autant qu'ils soient classés " recommandés " dans la zone de production concernée :

a) Pour la production de vins blancs : sauvignon blanc, sauvignon gris, chardonnay, chenin, grolleau gris, pinot blanc, pinot gris, melon (uniquement en bicépage ou en assemblage pour ce dernier) ;

b) Pour la production de vins rouges et rosés ou gris : cabernet franc, cabernet sauvignon, gamay noir, grolleau noir, grolleau gris, pinot noir, merlot, pineau d'aunis, cot N.

La mention " gris " désigne un vin rosé de teinte très peu soutenue, obtenu par égouttage ou pressurage direct et issu des cépages mentionnés ci-dessus.

3° Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres.

Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 90 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés.

4° Les vins de pays du Val de Loire rouges doivent avoir fini leur fermentation malolactique, sauf pour les primeurs, qui doivent être embouteillés avant le 31 décembre suivant la récolte. Les vins de pays du Val de Loire primeurs qui n'ont pas été conditionnés avant le 31 décembre suivant la récolte doivent être représentés à l'agrément.

5° La dénomination " Vin de pays du Val de Loire " peut être accordée aux vins obtenus sans aucun enrichissement et dont le titre alcoométrique volumique total est compris entre 15 % vol. et 20 % vol., excepté pour les vins produits en zone d'appellation et sur les superficies complantées en cépage chenin, dans les départements de Maine-et-Loire et d'Indre-et-Loire.

Les vins peuvent être présentés à l'agrément en vrac ou après conditionnement.

6° Les vins de pays du Val de Loire sont issus de parcelles ayant fait l'objet d'une déclaration d'affectation parcellaire. Il s'agit d'une déclaration annuelle qui devra contenir les informations suivantes : le nom et l'adresse du déclarant, les numéros de l'exploitation au casier viticole informatisé (CVI), la liste des parcelles retenues avec leurs références cadastrales, leur superficie, leur encépagement et la superficie totale de toutes les parcelles engagées. La déclaration est envoyée par le récoltant ou par délégation par son organisation de producteurs avant le 30 janvier au siège des syndicats en charge de la dénomination.

Article 3
Outre les conditions prévues à l'article 2 de ce décret, pour avoir droit à la dénomination " Vin de pays du Val de Loire ", les vins doivent avoir fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions suivantes :
- les vins doivent être issus exclusivement du cépage en cause et vinifiés séparément ;
- le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant ;
- le cépage doit être revendiqué lors de la demande d'agrément ;
- les vins peuvent être présentés à l'agrément en vrac ou après conditionnement ;
- le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.
Les noms de deux ou trois cépages peuvent compléter la dénomination " Vin de pays du Val de Loire " si, avant l'assemblage, chacun des vins issus de ces deux ou trois cépages a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions visées ci-dessus. Aucun des cépages ne doit représenter moins de 20 % de l'assemblage.
Le nom du cépage sauvignon ou celui de grolleau peut être utilisé dans l'étiquetage des vins de pays du Val de Loire pour désigner respectivement des vins provenant d'un assemblage de sauvignon pour un assemblage de sauvignon blanc et de sauvignon gris ou d'un assemblage de grolleau noir et de grolleau gris.