Décret n°2007-834 du 11 mai 2007 relatif au régime indemnitaire des agents non titulaires des agences de l'eau.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 mai 2007
Dernière modification : 12 mai 2007

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Décisions4


1CAA de NANTES, 6ème chambre, 16 juin 2020, 18NT01575, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n°2003-847 du 4 septembre 2003 ; – le décret n°2007-832 du 11 mai 2007 ; – le décret n°2007-834 du 11 mai 2007 ; – le décret n° 2011-920 du 1 er août 2011 ; – le code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 1er décembre 2010, n° 1003317

Rejet — 

[…] de respecter le contrat d' engagement signé le 31 mars 2009 à savoir : la classer à compter du 1 er juin 2009 au 1 er niveau de la catégorie I bis échelon 8, lui verser à compter du mois d'août 2010 et pour les mois suivants la rénumération contractuellement prévue et calculée sur la base de l' indice brut hors échelle B1, ainsi que les primes prévues par le décret 2007-834 du 11 mai 2007, le supplément familial de traitement et l' indemnité de transport calculés sur cette même base ; calculer son ancienneté et ses droits à la retraite à compter du 1 er juin 2009 et des mois suivants sur la base des stipulations du contrat signé le 31 mars 2009 ;

 

3Tribunal administratif de Toulouse, 1er décembre 2010, n° 1003316

Rejet — 

[…] et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de respecter le contrat d' engagement signé le 14 mai 2009 à savoir : la classer à compter du 15 mai 2009 au 1 er niveau de la catégorie I bis échelon 6, lui verser à compter du mois d'août 2010 et pour les mois suivants la rénumération contractuellement prévue et calculée sur la base de l' indice brut 1015, ainsi que les primes prévues par le décret 2007-834 du 11 mai 2007, le supplément familial de traitement et l' indemnité de transport calculés sur cette même base ; calculer son ancienneté et ses droits à la retraite à compter du 15 mai 2009 et des mois suivants sur la base des stipulations du contrat signé le 14 mai 2009 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-8-1 et L. 213-9-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau,
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Les agents non titulaires des agences de l'eau mentionnés aux articles 1er et 2 du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 susvisé peuvent percevoir des primes et indemnités dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret.
Article 2
Le régime indemnitaire de ces personnels est commun à l'ensemble des agences de l'eau. Il est composé de deux primes : une prime de fonction et de résultats et une prime de performance collective.
Article 3
La prime de fonction et de résultats attribuée à chaque agent est composée de trois niveaux :
- un niveau de base d'un montant individuel non modulable ;
- une part fonctionnelle rattachée à chaque catégorie, modulable en fonction du rattachement de son emploi à un emploi type déterminé, tel que le prévoit l'article 4 du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 susvisé ;
- une part modulable selon les résultats de l'agent.