Décret n°2007-834 du 11 mai 2007 relatif au régime indemnitaire des agents non titulaires des agences de l'eau.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 mai 2007 |
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Dernière modification : | 12 mai 2007 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-8-1 et L. 213-9-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau,
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Le régime indemnitaire de ces personnels est commun à l'ensemble des agences de l'eau. Il est composé de deux primes : une prime de fonction et de résultats et une prime de performance collective.
La prime de fonction et de résultats attribuée à chaque agent est composée de trois niveaux :
- un niveau de base d'un montant individuel non modulable ;
- une part fonctionnelle rattachée à chaque catégorie, modulable en fonction du rattachement de son emploi à un emploi type déterminé, tel que le prévoit l'article 4 du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 susvisé ;
- une part modulable selon les résultats de l'agent.
- un niveau de base d'un montant individuel non modulable ;
- une part fonctionnelle rattachée à chaque catégorie, modulable en fonction du rattachement de son emploi à un emploi type déterminé, tel que le prévoit l'article 4 du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 susvisé ;
- une part modulable selon les résultats de l'agent.