Article 24 du Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/2005
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Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)

A la date d'expiration ou de dénonciation de la convention annuelle de financement conclue entre l'Etat et l'association " Service social d'aide aux émigrants ", les personnels de cette association sont classés dans les cadres d'emplois et filières mentionnés à l'article 4 conformément au tableau ci-dessous :

APPELLATIONS AU SERVICE
social d'aide aux émigrants

NOUVEAUX CADRES D'EMPLOIS
et filières

Administrateur civil hors classe

Cadre d'emplois I.-Filière administrative

Administrateur civil 1re classe

Cadre d'emplois I.-Filière administrative

Attaché d'administration centrale principal 2e classe

Cadre d'emplois I.-Filière administrative

Attaché d'administration centrale

Cadre d'emplois I.-Filière administrative

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle

Cadre d'emplois II.-Filière administrative

Secrétaire administratif de classe normale

Cadre d'emplois II.-Filière administrative

Adjoint administratif principal 1re classe

Cadre d'emplois III.-Filière administrative

Adjoint administratif principal 2e classe. -Agent administratif secrétaire

Cadre d'emplois III.-Filière administrative

Conseiller technique de service social

Cadre d'emplois I.-Filière sociale

Assistant de service social principal

Cadre d'emplois II.-Filière sociale

Assistant de service social

Cadre d'emplois II.-Filière sociale


Au sein de chaque filière de chaque cadre d'emplois, les personnels transférés de l'association " Service social d'aide aux émigrants " sont classés dans les catégories et échelons mentionnés à l'article 4 leur garantissant le maintien de leur rémunération nette détenue au moment de leur intégration dans le personnel de l'agence. Ce maintien est assuré en prenant en compte les éléments de rémunération prévus à l'article 14.

Dans la limite de la durée de leur échelon de classement, les personnels mentionnés à l'alinéa précédent conservent pour moitié l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine à la date de leur intégration dans le personnel de l'agence lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur catégorie d'origine.

Le directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration propose un contrat de droit public à chaque agent transféré de l'association " Service social d'aide aux émigrants ".L'agent dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette proposition pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.A défaut de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé accepter la proposition qui lui est faite.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009

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